Question de Mme DEMONTÈS Christiane (Rhône - SOC) publiée le 18/05/2006

Mme Christiane Demontès attire l'attention du M. le ministre de la santé et des solidarités sur la formation initiale des psychothérapeutes. Force est de constater que le projet de décret d'application de l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août dernier inquiète nombre de professionnels de ce secteur. Dans le cadre des professions réglementées dans le champ sanitaire et social, il apparaît indispensable que la légitimité institutionnelle puisse s'établir sur un prérequis en matière de formation initiale. Au regard des réalités souvent complexes que rencontrent ces professionnels, cette dimension est une exigence. Selon nombre de professionnels, cette formation en psychopathologie clinique et pratique ne peut se concevoir qu'au sein de l'université, seul cadre présentant les garanties nécessaires à la constitution d'un savoir et d'une démarche idoines. Compte tenu de ces éléments, et du fait que les psychanalystes, les psychiatres et les psychologues sont parvenus à une position consensuelle, elle lui demande de lui préciser les niveaux d'exigence requis mais également le cadre dans lequel cette formation initiale pourra se dérouler.

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Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 30/11/2006

L'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique a pour objectif d'offrir tant au public qu'aux professionnels, qui en sont majoritairement demandeurs, une information sur la qualité et le niveau de formation des professionnels usant du titre de psychologue. Cet article prévoit, d'une part, l'inscription de tous ceux qui font usage de ce titre sur un registre national auprès du représentant de l'Etat de leur département. Cette inscription est de droit pour les médecins, les psychologues et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations. D'autre part, dans le souci d'assurer à des patients vulnérables ou présentant une pathologie mentale, une prise en charge de qualité, il prévoit le principe d'une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique pour les personnes faisant usage de ce titre, à définir dans un décret en Conseil d'Etat. Le projet de décret d'application de cet article est en cours d'élaboration. Il a donné lieu à de nombreuses réunions de concertation bilatérales ainsi qu'à trois réunions de concertation plénières, regroupant l'ensemble des organisations professionnelles concernées : psychothérapeutes, psychanalystes, psychiatres, psychologues, universitaires. Lors de ces réunions, un document de travail, qui pourrait servir de base au futur décret, a été présenté et discuté avec les professionnels qui ont proposé un certain nombre d'amendements. Aujourd'hui, la phase de concertation s'achève et les grandes orientations de ce projet de décret sont les suivantes : la qualité des professionnels dépend du niveau de formation exigé, l'usage du titre de psychothérapeute serait donc réservé aux professionnels ayant suivi une formation de niveau master (exprimée en nombre d'heures théoriques et pratiques) sauf pour les inscrits de droit, dont une grande partie a déjà un niveau master, enfin la formation serait confiée à l'université. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) vient de donner un avis favorable lors de sa séance du 16 octobre dernier. Le Conseil d'Etat sera prochainement saisi sur un projet de décret.

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