Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 25/05/2006

M. Bernard Piras attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur la mise en oeuvre de la circulaire du 9 janvier 2006 relative aux établissements publics territoriaux de bassin (EPTB). L'objet des EPTB est d'assurer une gestion équilibrée de la ressource en eau par la mise en cohérence des actions locales. Or de nombreux syndicats qui, à ce jour, travaillent à définir et mettre en oeuvre une gestion équilibrée de la ressource en eau ne pourraient, pour un problème de statut, prétendre à devenir EPTB. Ainsi, ces structures seraient privées de la possibilité d'asseoir leurs actions et leur fonctionnement sur les redevances pour service rendu, et de la reconnaissance dont elles jouissent pour la qualité de leur travail et de leur implication tant au niveau de la définition de politiques concertées qu'en termes de réalisation de travaux. Face à cela, plusieurs questions se posent, notamment : Le statut d'EPTB ne devrait-il pas être accessible au regard d'une compétence, plutôt qu'en fonction de la nature juridique de la collectivité ? La mise en place des EPTB vient-elle concurrencer la légitimité des structures qui oeuvrent déjà dans ce domaine et alourdir un système par un empilement de collectivités ? Il lui demande de lui indiquer si elle est en mesure d'apporter une réponse favorable à ces légitimes interrogations.

- page 1422


Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 24/08/2006

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant l'inquiétude d'un certain nombre de syndicats intercommunaux intervenant sur la gestion des cours d'eau face à une perspective de limitation aux établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) de la possibilité de percevoir des redevances pour service rendu dans le cadre des travaux sur des cours d'eau. Cette inquiétude n'est pas fondée. L'article L. 211-7 du code de l'environnement ouvre la possibilité d'instituer une redevance pour service rendu à toutes les collectivités territoriales ou à leurs groupements en leur permettant de faire participer aux dépenses les personnes qui ont rendu nécessaires les études ou interventions ayant ou pas un caractère d'intérêt général qu'elles pourraient engager dans le domaine de l'eau ou qui y trouvent intérêt. Il n'est pas envisagé de restreindre l'utilisation de cet article aux EPTB. Cette inquiétude semble donc résulter d'une mauvaise interprétation des dispositions relatives aux possibilités de perception de cette redevance pour les EPTB prévues par l'article 35 de l'actuel projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques. L'institution d'une telle redevance reste indépendante de la qualification juridique du groupement de collectivités. Il suffit de justifier d'un service effectivement rendu, d'en identifier les bénéficiaires et de fixer un montant répartissant équitablement le coût du service entre les catégories de bénéficiaires identifiées. La circulaire du 9 janvier 2006, relative aux modalités de reconnaissance de la qualification d'EPTB, ne remet donc aucunement en cause la possibilité pour les groupements de communes et syndicats mixtes fermés assurant la gestion des milieux aquatiques d'instituer, auprès des bénéficiaires de leurs interventions reconnues d'intérêt général dans le domaine de l'eau, une redevance pour service rendu en application de l'article L. 211-7 du code de l'environnement. Il y a lieu de signaler que cette possibilité reste aujourd'hui encore insuffisamment utilisée, malgré l'élargissement du champ d'application de cet article permis par la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques naturels et les simplifications apportées aux procédures préalables à l'institution de cette redevance par le décret n° 2005-992 du 16 août 2005 qui restent encore mal connus de nombreuses collectivités et services de l'Etat. Concernant l'impossibilité pour les syndicats constitués uniquement de communes et groupements de communes de pouvoir présenter leur candidature à la reconnaissance d'un statut d'EPTB, prévu par la loi du 30 juillet 2003, ce point a été examiné lors de l'examen en première lecture par l'Assemblée nationale du projet de loi susvisé. L'Assemblée nationale a adopté un amendement permettant de lever cette impossibilité.

- page 2195

Page mise à jour le