Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 08/06/2006

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 et sur son décret d'application du 5 décembre 2005 concernant la rétrocession d'une partie des routes nationales aux départements. Lors de la préparation de l'avant projet de loi, les conseils généraux avaient lourdement insisté pour être les interlocuteurs de référence à l'exclusion notamment des conseils régionaux. Pourtant par la suite, un amendement de dernière minute fut suscité par les présidents de conseils généraux afin que la rétrocession ne s'effectue pas seulement vers les départements et que lorsque ceux-ci refusent une section de route nationale, la charge soit reportée sur les communes. En pratique, la plupart des routes nationales sont en cours de transfert aux départements. Toutefois, certains conseils généraux veulent mettre en oeuvre l'alternative susvisée au détriment des communes. Lorsqu'un département refuse la rétrocession d'une section de voirie nationale, il souhaiterait savoir si la charge retombe automatiquement sur les communes même si elles ne sont pas d'accord. Plus généralement, il souhaite connaître la procédure administrative de règlement. Par ailleurs, lorsque la rétrocession s'effectue vers les départements, elle correspond juridiquement à un transfert ; les charges financières de l'entretien sont alors compensées par le biais de la dotation annuelle que l'État verse aux départements. Au contraire, lorsque l'opération est effectuée vers les communes, elle se traduit du point de vue juridique par un déclassement de la voirie nationale ne donnant lieu à aucune compensation financière. Il souhaiterait savoir si une telle différence de traitement lui paraît équitable.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 09/11/2006

Sur les 17 100 kilomètres de routes nationales d'intérêt local de métropole, c'est-à-dire non reprises dans le décret du 5 décembre 2005 fixant la consistance du réseau routier national, 16 310 kilomètres ont été transférés aux conseils généraux le 1er janvier 2006. Sur les 790 kilomètres non encore transférés à cette date, se trouvaient inclus 520 kilomètres de routes qui nécessitent une concertation particulière avec le conseil général et les communes concernées avant de trancher sur leur vocation départementale ou communale. Concernant la vocation communale, il ne peut s'agir que de sections qui devraient, ou auraient dû pour certaines depuis très longtemps, être reclassées dans le domaine routier communal, à la suite par exemple de la réalisation d'une voie nouvelle ou d'une déviation. La circulaire du 6 décembre 2005 relative à l'application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, prise conjointement par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, ainsi que la circulaire du 3 avril 2006 du ministre des transports relative au transfert aux départements ou au reclassement dans la voirie communale des routes nationales d'intérêt local, détaillent la procédure à appliquer pour ces routes. Ainsi, pour les routes dont le préfet juge qu'elles ont une vocation communale, une procédure de reclassement dans le domaine public communal sera engagée, conformément à l'article L. 123-3 du code de la voirie routière. En cas d'avis défavorable de la commune, la procédure ne pourra aboutir, au moyen d'un décret en Conseil d'Etat, que si le reclassement est justifié par l'ouverture d'une voie nouvelle ou le changement de tracé d'une voie existante. La loi n'a pas prévu que les reclassements dans le domaine public routier communal ouvrent droit à compensation. Conformément aux pratiques en vigueur, ces reclassements pourront néanmoins, si nécessaire, donner lieu à une remise en état des infrastructures concernées, prise en charge financièrement par l'Etat.

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