Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 08/06/2006

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait qu'en application de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, tout contribuable d'une commune peut demander à être habilité à agir au nom de la commune. Il s'avère toutefois qu'une demande spécifique d'habilitation doit être adressée au tribunal administratif lors de chacune des étapes de la procédure. Il souhaiterait qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'il y a là une difficulté difficilement surmontable. Ainsi, lorsqu'un administré qui a été habilité à ester devant le tribunal de grande instance puis devant la cour d'appel souhaite saisir la Cour de cassation, il doit à nouveau demander l'autorisation au tribunal administratif. Or, dans la mesure où un pourvoi à titre conservatoire n'est pas prévu, le délai de réponse du tribunal administratif est toujours supérieur au délai pendant lequel il est possible de se pourvoir en cassation. Il souhaiterait donc qu'il lui indique comment il serait envisageable de résoudre ce problème.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 15/03/2007

L'honorable parlementaire est invité à se reporter à la réponse du ministre de la justice publiée dans le Journal officiel du Sénat du 7 juillet 2005 (p. 1835), à la question n° 16521 dont il est lui-même l'auteur, publiée dans le Journal officiel du Sénat du 17 mars 2005 relative au même sujet. Toutefois, il doit être précisé que si l'action du contribuable en substitution de la commune s'applique a priori à toute action en justice ouverte à la commune, le Conseil d'Etat a récemment encadré les conditions de recevabilité d'une telle action. En effet, par sa décision n° 280-878 du 28 avril 2006, la haute juridiction a indiqué que le contribuable, lorsqu'il dispose lui-même d'un intérêt suffisant à agir, peut engager une action non sur le fondement de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales mais dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, formé en son nom.

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