Question de M. MARTIN Pierre (Somme - UMP) publiée le 15/06/2006

M. Pierre Martin appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat sur le traitement comptable des subventions d'équipement dans le cadre de l'instruction M14 des communes et de leurs groupements. La réforme introduite par l'ordonnance n°2005-1027 du 26 août 2005 conduit à inscrire ces subventions en section d'investissement. Toutefois, leur amortissement ne paraît pas s'imposer dès lors que le patrimoine ainsi financé n'appartient pas à la collectivité qui accorde la subvention. Il lui demande donc si cet amortissement est obligatoire.

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Réponse du Ministère délégué au budget et à la réforme de l'État, porte parole du Gouvernement publiée le 10/08/2006

La réforme introduite par l'ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 conduit désormais à inscrire les subventions d'équipement en section d'investissement du budget et à les amortir conformément aux dispositions des articles L. 2321-2 27° et 28° et R. 2321-1 du code générale des collectivités territoriales (CGCT). Jusqu'ici, les subventions d'équipement versées par les communes s'imputaient en section de fonctionnement. En effet, dès lors qu'elles ne venaient pas enrichir directement et durablement leur patrimoine, elles n'étaient pas considérées comme des dépenses d'investissement. La collectivité pouvait toutefois décider d'étaler cette charge afin de lisser son impact sur la section de fonctionnement et permettre le financement par des recettes d'investissement et plus particulièrement par l'emprunt. Dans ce cas, les subventions d'équipement versées étaient imputées en dépenses de fonctionnement puis transférées en section d'investissement et réintroduites en section de fonctionnement les années suivantes (sur cinq ans maximum voire quinze maximum s'il s'agissait d'un fonds de concours) par l'amortissement de la charge à étaler. A l'occasion des travaux menés pour rénover les instructions budgétaires et comptables, les communes, les départements et les régions ont souhaité pour des motifs de lisibilité budgétaire et de simplicité que ces subventions soient considérées comme des dépenses d'investissement. La nouvelle définition comptable de la notion d'actif [article 211-1.6 du plan comptable général (PCG)], qui permet de déterminer ce qu'est une dépense d'investissement, a permis de répondre à cette demande. Les actifs sont désormais définis comme des éléments utilisés pour une activité et dont les avantages futurs ou la disposition d'un potentiel de services attendus profiteront à des tiers ou à l'entité. Cette définition de la notion d'actif a ainsi permis de supprimer la procédure d'étalement de charges relativement complexe en terme de mise en oeuvre et de lecture du budget au profit d'une imputation directe des subventions d'équipement versées en section de d'investissement. Ces subventions peuvent ainsi être imputées directement en section d'investissement et donc être financées par des recettes d'investissement, y compris par emprunt ou par l'excédent de la section de fonctionnement affecté à la section d'investissement. Toutefois, les subventions d'équipement versées ne constituent pas un véritable actif durable et ne peut subsister indéfiniment au bilan de la collectivité. En conséquence, la condition de leur inscription directe en section d'investissement est l'obligation de les amortir. Il est donc nécessaire de les apurer du bilan en répartissant progressivement leur charge pour les réintégrer en section de fonctionnement dans les mêmes conditions que sous le régime antérieur. Afin de lisser l'impact de cette charge dans le temps, la durée d'amortissement a été prolongée jusqu'à quinze ans maximum pour les subventions d'équipement versées aux organismes publics, la collectivité gardant cependant la possibilité de les amortir sur une durée plus courte voire sur un an y compris dès l'année de versement sur décision expresse de l'assemblée délibérante.

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