Question de M. VANTOMME André (Oise - SOC) publiée le 15/06/2006

M. André Vantomme appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les insuffisances des dispositions de l'article 122-1 du code pénal, qui définit la personne non pénalement responsable. Une commission présidée par le garde des sceaux composée de juristes et de psychiatres a rendu une note d'orientation en décembre 2003. Compte tenu du fort accroissement du nombre de victimes, soit + 160 % en cinq ans, chiffre révélé par le rapport remis le 6 juillet 2005, la mise en place d'instruments permettant d'assurer une véritable protection des victimes et de leur familles apparaît comme une nécessité. Les victimes souhaitent la modification de l'article 122-1 du code pénal en demandant que soit tenu un vrai procès déterminant tous les responsables directs et indirects conformément aux dispositions de l'article 121-3 du code pénal. Par ailleurs des mesures telles que la mise en place d'un accompagnement médical peuvent être envisagées. Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre afin de répondre aux attentes des personnes concernées.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 21/09/2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, indique à l'honorable parlementaire qu'aucune réforme de l'article 122-1, alinéa 1, du code pénal n'est à l'étude actuellement. En effet, l'irresponsabilité pénale à raison d'un trouble mental ayant aboli le discernement de l'auteur de faits répréhensibles est fondée sur le principe selon lequel la responsabilité pénale de l'auteur d'une infraction est subordonnée à la faculté pour ce dernier d'avoir pu décider librement de commettre les faits qui lui sont reprochés, principe fondamental du droit pénal. Il convient de rappeler que l'article 121-3 du code pénal n'a pas vocation à s'appliquer en la matière. Les notions d'intention et de discernement ne se confondent pas. Une infraction commise par une personne atteinte de troubles mentaux ayant aboli son discernement ne peut être considérée et réprimée comme un acte non intentionnel au sens de l'article 121-3, alinéa 3 et 4, du code pénal. Pour autant, les services du ministère de la justice, notamment la direction des affaires criminelles et des grâces, poursuivent les réflexions initiées par la commission santé-justice et tendant à concilier le principe de l'irresponsabilité pénale des auteurs d'infractions atteints de troubles mentaux et les intérêts des victimes et de leurs familles. Ainsi, la direction des affaires criminelles et des grâces a assisté M. Jean-Paul Garraud, député de la Gironde, dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée, portant sur la détection, l'évaluation et la prise en charge des individus dangereux, que leur dangerosité soit d'ordre psychiatrique ou criminologique. M. Jean-Paul Garraud doit remettre son rapport au Premier ministre dans le courant du troisième trimestre 2006. Il comportera des préconisations relatives tout particulièrement aux individus présentant une dangerosité psychiatrique bénéficiant d'une déclaration d'irresponsabilité pénale. Ces propositions reprendront, en la complétant, la recommandation du rapport Burgelin tendant à instaurer une audience spécifique statuant sur l'imputabilité de l'infraction commise, sur les intérêts civils et sur le prononcé d'éventuelles mesures de sûreté tout en soulignant la nécessité de renforcer la prise en charge sanitaire, en milieu fermé comme en milieu ouvert, des individus irresponsables pénaux.

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