Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 15/06/2006

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que l'article 6 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit que « le directeur de la publication est le représentant légal de l'entreprise éditrice ». Dans le cas d'un bulletin municipal publié par une commune, il souhaiterait savoir si cela implique automatiquement que le maire est le directeur de la publication par détermination de la loi. Dans l'hypothèse où le nom d'un autre élu figure comme directeur de la publication, il souhaiterait également savoir s'il faut considérer que l'intéressé agit en tant que délégataire de la part du maire.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 09/11/2006

La diffusion d'un bulletin auprès des habitants par une commune relève de l'information municipale, qui a été qualifiée par la jurisprudence de service public. Le maire, chef de l'administration communale en vertu des dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, est le représentant de la commune et, à ce titre, est, en application de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, directeur de la publication du bulletin d'information communale. Cette fonction de directeur de publication peut être déléguée à un adjoint, voire un conseiller municipal, chargé de la communication et de l'information. Aussi on peut considérer que la mention du nom d'un adjoint ou d'un conseiller municipal en tant que directeur de publication est sans valeur légale à défaut d'arrêté de délégation.

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