Question de M. BORDIER Pierre (Yonne - UMP) publiée le 29/06/2006

M. Pierre Bordier appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le dispositif législatif actuel résultant principalement de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux et de l'arrêté du 27 avril 1999 pris pour l'application de l'article 211-1 du code rural et établissant la liste des chiens susceptibles d'être dangereux, faisant l'objet des mesures prévues aux articles 211-1 à 211-5 du même code. Il apparaît tout d'abord dans l'article 2 de la loi qui distingue les deux catégories de chiens dangereux (d'attaque ou de défense) une relative inadéquation tant sur la détermination des races visées (ambiguïté sémantique officiellement levée par les autorités) que sur l'établissement d'une discrimination raciale de certains types de chiens qui est sans fondement scientifique ni statistique. En tout premier lieu, il est important de préciser qu'il ne s'agit pas ici de minimiser le moins du monde les horribles accidents intervenus récemment mais bien de chercher la solution adéquate. Il tient à rappeler que le groupe de travail de l'Office vétérinaire fédéral, dans un rapport du 21 décembre 2000, développe un certain nombre de vérités scientifiques telles que le fait que les chiens ne sont pas dangereux parce qu'ils appartiennent à une race, mais plutôt à cause d'un individu et d'une situation donnée. Aucune étude scientifique n'a pu mettre en évidence que le potentiel d'agression d'un chien était lié à sa race. Une restriction basée sur une liste de races est une mesure non ciblée pour la prévention des accidents par morsure de chiens et ne se justifie pas d'une manière scientifique. En effet, il est avéré que ce n'est pas la race qui est génétiquement dangereuse, mais ce qu'on en fait, et la solution réside dans le traitement du problème sur le fond. En revanche, certains individus de chaque race peuvent représenter un danger en fonction de différents critères qui ne sont d'ailleurs pas dans la loi sur les chiens dangereux : les mauvaises conditions d'élevage, les mauvaises conditions de détention des chiens par leurs maîtres, les connaissances insuffisantes des propriétaires sur les chiens, de même de la part des victimes. Or, un travail correct de la part des éleveurs (bonne socialisation du chiot, conseils d'éducation apportés aux futurs maîtres), un véritable apprentissage par les maîtres des conditions de détention et de vie d'un chien, et plus généralement une véritable information du public quant au mode de fonctionnement d'un chien permettraient à l'évidence d'éviter nombre d'agressions et de morsures. Un chien bien socialisé, bien éduqué, dont les propriétaires s'occupent correctement, n'a pas lieu de développer de troubles du comportement tant vers ses congénères qu'envers les humains. Ce traitement de fond passe certainement par la mise en place de mesures telles qu'un meilleur contrôle de l'élevage ; suggérer le cours de socialisation et d'éducation à tout nouveau propriétaire de chiot. Idem pour toute personne adoptant un chien à la SPA ; obligation d'annonces de morsures par les médecins et les vétérinaires afin de pouvoir disposer de statistiques fiables et réelles ; mise en place d'un programme de prévention des morsures à destination des propriétaires et du public en général. La modification de la loi de 1999 récemment évoquée par le ministre de l'intérieur, réforme à laquelle les professionnels du chien sont favorables, se doit d'être réalisée en concertation avec ces derniers. Il lui demande donc s'il entend prendre des mesures qui tiennent compte des causes réelles de ces accidents et des études des professionnels.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de la pêche publiée le 24/08/2006

Au cours des dix années précédant l'adoption de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, la présence de chiens agressifs en zone urbaine et périurbaine a fortement augmenté et des accidents graves sont survenus. Pour répondre à ces préoccupations, cette loi a introduit des dispositions spécifiques permettant de conserver la tranquillité et la sécurité publiques, mais aussi de renforcer la protection animale. Elle a notamment instauré un système préventif et répressif à l'égard de la détention et de l'utilisation de chiens susceptibles d'être dangereux. Ce système repose plus particulièrement sur la distinction entre deux catégories de chiens potentiellement dangereux, les chiens dits d'attaque et les chiens dits de garde et de défense. Pour ces deux catégories, des prescriptions spécifiques quant à la détention des chiens sont prévues. De même, l'interdiction de cession, d'acquisition, d'importation et l'obligation de stérilisation des chiens de première catégorie (pit-bulls essentiellement) devrait conduire à terme à une élimination de ces chiens qui suscitaient l'inquiétude du public. La deuxième catégorie regroupant des chiens de race (inscrits au Livre des origines françaises) et des chiens d'apparence de race (non inscrits au LOF), aucune règle précise ne permet de classer systématiquement dans l'une ou l'autre des catégories les produits issus de croisements entre chiens de deuxième catégorie. Une étude d'évaluation de la loi relative aux chiens dangereux est réalisée actuellement par les ministères chargés de l'agriculture et de l'intérieur. Des accidents récents ayant impliqué des chiens agressifs justifient une évolution du dispositif d'encadrement. A cet effet, plusieurs réunions interministérielles se sont tenues depuis juin 2006. Différents axes de réflexion concernant les modifications législatives et réglementaires sont en discussion et devraient rapidement déboucher sur des mesures concrètes. Le premier concerne l'aménagement de la loi en vue de permettre une euthanasie immédiate par procédure administrative, dans certaines conditions, des chiens considérés comme présentant un danger grave et immédiat. Le second concerne l'éventuelle modification de la liste des chiens dangereux dans l'arrêté du 27 avril 1999. Le troisième a trait à l'accroissement de la responsabilisation des propriétaires et détenteurs des chiens potentiellement dangereux, par l'élaboration d'un dispositif de formation et d'éducation qu'ils devraient suivre pour garantir une détention adaptée des chiens.

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