Question de M. ANGELS Bernard (Val-d'Oise - SOC) publiée le 29/06/2006

M. Bernard Angels souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur la situation préoccupante des inscrits sur les listes d'aptitude des concours de la fonction publique territoriale ne parvenant pas à trouver de premier poste. Ces « reçus-collés », qui ont choisi de s'orienter vers les collectivités territoriales souvent à la sortie de leurs études, perdent le bénéfice de leur succès au concours ou finissent par se décourager et font d'autres choix de carrière. Ils se sont regroupés au sein d'une association comptant déjà 250 membres, même si leur nombre au total est certainement beaucoup plus élevé. Bien souvent, les postes auxquels ils pourraient prétendre sont obtenus par des contractuels de droit privé : cet état de fait remet en cause le concours comme voie d'accès normal à la fonction publique. En outre, les inscrits sur des listes d'aptitude sont pour la plupart de jeunes diplômés, qu'il faudrait d'ores et déjà intégrer dans la fonction publique territoriale alors que s'annonce dans les prochaines années un renouvellement massif des cadres dirigeants dans les collectivités locales, lié au départ en retraite de nombre d'entre eux. Par conséquent, il lui demande s'il a l'intention, dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales, de résoudre ce problème à l'occasion de la présentation du prochain projet de loi sur la fonction publique territoriale.

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Réponse du Ministère délégué aux collectivités territoriales publiée le 23/11/2006

Le mode de recrutement normal dans la fonction publique est le concours. Toutefois, dans la fonction publique territoriale, afin de concilier ce principe avec celui de libre administration et de liberté de recrutement des collectivités territoriales, a été mis en place le système de la liste d'aptitude. Les lauréats d'un concours sont ainsi inscrits, par ordre alphabétique, sur une liste d'aptitude. La loi précise que cette opération ne vaut pas recrutement, qui n'intervient effectivement qu'au moment de leur nomination par une collectivité. Il appartient donc aux lauréats des concours de la fonction publique territoriale, une fois inscrits sur la liste d'aptitude d'engager une recherche d'emploi auprès des collectivités. Les autorités organisatrices des concours, le Centre national de la fonction publique territorial et les centres de gestion, peuvent utilement les conseiller à cet effet. S'agissant des règles relatives au recrutement dans la fonction publique territoriale, un travail régulier est mené visant à les moderniser afin de rechercher la meilleure adéquation possible entre les profils des lauréats des concours et les besoins des collectivités en matière de personnel. Ainsi, dans le cadre de l'activité d'un groupe de travail sur le réaménagement des règles relatives aux concours et aux mécanismes de recrutement dans la fonction publique territoriale mis en place il y a quelques années auprès du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, les épreuves des concours sont régulièrement réexaminées. A l'occasion de la loi du 3 janvier 2001, la période d'inscription sur la liste d'aptitude a été portée de deux à trois années afin d'allonger la période pendant laquelle les lauréats bénéficient de leur réussite au concours et peuvent ainsi rechercher un poste. S'agissant de la formation obligatoire à laquelle sont soumis les lauréats des concours après leur nomination et qui est parfois présentée comme un obstacle à leur recrutement, une réflexion a été engagée visant à revoir sa durée afin de mieux concilier intégration des nouveaux fonctionnaires et besoin des employeurs locaux. Enfin, sur ce même sujet, dans le cadre du projet de loi relatif à la fonction publique territoriale en cours d'examen par le Parlement, il a été proposé de compléter l'article 51 de la loi du 26 janvier 1984 sur les mutations afin de prévoir que, dans le cas d'une mutation dans les trois années qui suivent la titularisation, la collectivité d'accueil rembourse à la collectivité d'origine les frais qu'elle a engagés pour la formation obligatoire de l'agent et de sa rémunération pendant cette période. L'ensemble de ces dispositions vise à faire en sorte que demeurent inscrits sur les listes d'aptitude à l'issue des trois années, le moins de lauréats possible.

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