Question de M. PEYRAT Jacques (Alpes-Maritimes - UMP) publiée le 06/07/2006

Conformément aux articles L 122-1 et suivant et D 121-2 du code du travail, il est d'usage constant pour certains emplois et notamment artistiques de ne pas recourir aux CDI en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de tels emplois.

Or, le législateur en transposant la directive 1999/70/CEE a introduit le contrat à durée indéterminée (CDI) dans la fonction publique.

Aux termes des modifications applicables à compter du 27 juillet 2005, les agents non titulaires concernés ne peuvent voir la durée de leurs contrats successifs excéder 6 ans. Ces contrats ne pourront être ensuite renouvelés que pour une durée indéterminée. Cette réforme vaut pour tous les contrats établis en application des 4e, 5e et 6e alinéas de l'article 3 dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005.

Or, dans les communes, en particulier les plus importantes, les personnels artistiques et notamment les corps de ballet sont recrutés sur ce fondement et pourraient donc bénéficer de CDI alors même que la carrière d'un danseur professionnel se termine aux environs de 30 ans.
En outre, il existe un principe général du droit en vertu duquel " lorsqu'il est médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à son employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement " (CE 2/10/2002 n° 227868 CCI Meurthe-et-Moselle).
La cour administrative d'appel de Paris a d'ailleurs fait plus récemment application de ce principe à propos des agents contractuels de droit public dans un arrêt du 5 octobre 2004 (req. n° 02PA02622). Ainsi, au bout de quelques années, il appartiendra aux communes employant du personnel artistique tel que les danseurs de les reclasser au sein des effectifs municipaux, ce qui risque de poser des difficultés tant pour l'employeur que pour le salarié.

C'est pourquoi M. Jacques Peyrat souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur cette question afin d'envisager un alignement de ces catégories de personnels sur les mêmes règles que celles du droit privé afin de maintenir ces agents en contrats à durée déterminée.
En effet, dans la situation présente, les communes se trouvent obligées de prononcer systématiquement le non renouvellement d'engagements de nombreux agents, ce qui engendre des problèmes humains et des effets qui sont pires que les bienfaits d'un CDI (son caractère entier et automatique conduisant, pour en éviter les effets néfastes tant pour les communes que pour ces agents, à des procédures de non renouvellement ou de licenciement).

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La question est caduque

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