Question de M. LEROY Philippe (Moselle - UMP) publiée le 20/07/2006

M. Philippe Leroy prie M. le ministre de la fonction publique de bien vouloir lui indiquer les positions statutaires pouvant être utilisées afin qu'un agent titulaire d'une collectivité territoriale ou d'un EPCI puisse exercer, totalement ou partiellement, la fonction de directeur d'une régie gérant un service public industriel et commercial. Il le remercie de bien vouloir lui répondre selon qu'il s'agisse d'une régie dotée de la seule autonomie financière ou d'une régie dotée de la personnalité morale.

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Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 02/11/2006

L'emploi de directeur d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel ou commercial, que cette régie soit ou non personnalisée, s'il constitue un emploi public, ne relève toutefois pas des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale laquelle ne concerne pas les personnels des EPCI. Compte tenu de ces éléments, si un tel emploi était proposé à un fonctionnaire, il ne pourrait être occupé que par la voie d'un détachement ou après mise en disponibilité préalable du fonctionnaire. Cette dernière possibilité n'est toutefois ouverte que dans le cas où l'emploi concerne une régie dotée de la personnalité morale. En effet, le détachement ne peut pas être prononcé au sein de la collectivité du fonctionnaire, au regard des dispositions de l'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité et de congé parental. Les dispositions de l'article R. 2221-75 du code général des collectivités territoriales permettent aux régies à caractère industriel ou commercial à simple autonomie financière des communes et groupements de moins de 3 500 habitants de pourvoir l'emploi de directeur par un agent titulaire de la commune. Ces dispositions ouvrent donc une possibilité dérogatoire de détachement au sein de la commune ou du groupement de communes d'emploi du fonctionnaire. Le fonctionnaire territorial en disponibilité étant statutairement placé hors de son administration d'origine, il ne peut, conformément aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984 (article 72), occuper un emploi de cette collectivité durant sa disponibilité (cour administrative d'appel de Lyon, 20 décembre 1989, M. G-J). Par ailleurs, lorsque les fonctions de directeur d'une régie gérant un service public à caractère industriel et commercial n'ont vocation à occuper un agent que pour une durée hebdomadaire de service très réduite, rien n'interdit de les confier, au titre d'une activité accessoire, à un fonctionnaire territorial. Cette personne peut être agent de la commune ou de l'établissement de rattachement de la régie, éventuellement personnalisée. Les dispositions du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions devront alors être respectées.

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