Question de M. VINÇON Serge (Cher - UMP) publiée le 03/08/2006

M. Serge Vinçon appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les opérations de rénovation urbaine dont le maître d'ouvrage est la commune, qu'il s'agisse des aménagements et des équipements publics autant que des logements sociaux. Ces deux types de travaux sont en effet dirigés et gérés au sein d'un même budget annexe par la commune alors qu'ils relèvent de deux régimes de TVA différents. En conséquence, il lui demande s'il est possible d'envisager que les travaux liés aux logements sociaux soient éligibles au fonds de compensation de la TVA.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 25/01/2007

La nouvelle rédaction de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités locales (CGCT), modifié par la loi de finances pour 2006, a supprimé le principe d'exclusion qui prévalait auparavant et qui interdisait aux collectivités de bénéficier du fonds de compensation de la TVA pour des biens mis à disposition de tiers non bénéficiaires du fonds. Le principe retenu est, désormais, celui de l'éligibilité au fonds de compensation de la TVA des immobilisations confiées à un tiers non bénéficiaire du fonds au sens de l'article L. 1615-2 du CGCT. Selon cet article L. 1615-7 du CGCT, les immobilisations confiées, dès leur réalisation ou leur acquisition, à un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du fonds de compensation de la TVA et exerçant une activité ne lui ouvrant pas droit à déduction de la TVA ayant grevé le bien, donnent lieu à attribution du fonds pour les dépenses réelles d'investissement réalisées à compter du ler janvier 2006 si : a) le bien est confié à un tiers qui est chargé soit de gérer un service public que la collectivité territoriale ou l'établissement lui a délégué, soit de fournir à cette collectivité ou cet établissement une prestation de service ; b) le bien est confié à un tiers en vue de l'exercice, par ce dernier, d'une mission d'intérêt général ; c) le bien est confié à titre gratuit à l'Etat. Dans le cadre de la construction ou de la réhabilitation de logements sociaux, la collectivité a la possibilité de récupérer la TVA ayant grevé le bien par la voie fiscale, si les loyers qu'elle perçoit sur la location de ces logements sont assujettis à la TVA. Le fonds de compensation de la TVA ne peut alors pas lui être attribué. Par ailleurs, si les loyers ne sont pas soumis à la TVA, l'attribution du fonds de compensation de la TVA s'effectue si toutes les conditions d'éligibilité, et notamment celles énumérées à l'article 1615-7 du CGCT, sont vérifiées. Or les dépenses réalisées pour la construction de logements sociaux ne répondent toujours pas aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 1615-7 du CGCT. En effet, les dispositions antérieures à la loi de finances pour 2006 de cet article ne permettaient déjà pas l'éligibilité au fonds de ces dépenses d'investissement ; ceci a été confirmé par l'arrêt « commune de Fertans » du Conseil d'Etat (CE, 28 avril 2006, n° 266100) qui indique que si la mise à disposition du logement procure un avantage au tiers, les dispositions issues de la nouvelle rédaction ne le permettent pas davantage. En effet, indifféremment à sa qualification de logement social, un tel logement est confié à un tiers à usage d'habitation, moyennant loyer ; il ne l'est donc pas en vue de l'exercice d'une mission d'intérêt général. C'est pourquoi les dépenses d'investissement relatives aux logements sociaux ne sont pas éligibles au fonds de compensation de la TVA.

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