Question de M. REVET Charles (Seine-Maritime - UMP) publiée le 03/08/2006

M. Charles Revet souhaite attirer l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur la situation des officiers de port issus de la marine marchande. Ceux-ci pouvaient, à cinquante-cinq ans, faire liquider leur retraite proportionnelle acquise après quinze ans de services et poursuivre leur emploi de fonctionnaire. Depuis la loi Fillon du 21 août 2003 (n° 2003-775), cette disposition n'est plus possible. L'application de cette loi fait que, parmi tous les anciens de la marine marchande devenus officiers de port avant le 1er janvier 2004, seuls ceux nés avant 1949 peuvent maintenant faire liquider leur retraite proportionnelle à cinquante-cinq ans. Dans les faits, beaucoup d'officiers de la marine marchande, frappés à l'époque par la forte diminution de notre flotte de commerce, ont dû se reconvertir en passant les concours d'officiers de port. Les temps de navigation alors exigés pour s'y présenter ont fait que beaucoup de candidats avaient donc acquis leurs droits à une retraite proportionnelle. De plus, pouvoir percevoir cette retraite proportionnelle à cinquante-cinq ans, compte tenu de la faible attractivité des salaires, a été un facteur déterminant dans leur choix pour leur reconversion. Aussi cette nouvelle disposition, qui prive de leurs droits une soixantaine d'anciens marins de la marine marchande, est très mal ressentie par l'ensemble de la profession. Il souhaite connaître les dispositions qu'il entend prendre pour que les officiers de port issus de la marine marchande puissent bénéficier de leur retraite tout en exerçant la fonction d'officier de port au même titre que les fonctionnaires issus de la marine nationale.

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Réponse du Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer publiée le 31/08/2006

Le code des pensions de retraite des marins (CPRM) dispose, dans son principe, que les marins titulaires de pension sont soumis, en matière de cumul, aux dispositions du titre III du livre II du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié, à compter du 1er janvier 2004, le régime de cumul emploi-retraite propre aux fonctionnaires. Le cumul d'une pension de retraite avec une activité rémunérée tirée d'un emploi public est désormais limité. Le montant brut des revenus d'activité ne peut, en principe, excéder le tiers du montant brut de la pension. La situation des marins issus de la marine marchande susceptibles d'être pensionnés depuis le 1er janvier 2004 se trouve ainsi modifiée au regard des règles de cumul emploi-retraite du fait de l'alignement du régime des marins sur celui des fonctionnaires en ce domaine. Les officiers et officiers de port adjoints issus de la marine marchande qui, auparavant, pouvaient, à partir de cinquante-cinq ans, cumuler une pension proportionnelle de marin pour quinze années au moins de services maritimes avec l'exercice de leur activité rémunérée à temps complet sont effectivement concernés par ce plafonnement apporté par le législateur. Les possibilités d'une évolution de la loi sur ce point particulier ont été étudiées. Mais il n'est pas apparu possible de déroger, dans le contexte actuel, aux dispositions de cette loi récente.

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