Question de M. DOMEIZEL Claude (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 31/08/2006

M. Claude Domeizel attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la situation des agents des collectivités locales qui, détachés auprès d'une administration, d'un Etat étranger ou d'un organisme international, ont choisi de continuer à cotiser auprès de la CNRACL conformément à l'article 54-II du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003. Cet article ne comporte cependant aucune disposition relative au versement des cotisations patronales. Par ailleurs, le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 prévoit l'exonération des contributions patronales au profit des collectivités pour leurs seuls fonctionnaires détachés sur des fonctions publiques électives ou un mandat syndical. A la différence d'un détachement auprès d'un organisme français qui ouvre à la collectivité locale le droit de réclamer le remboursement de la contribution à l'employeur d'accueil, aucun principe de droit interne ou international ne permet, en l'absence de conventions ou d'accords, de mettre en oeuvre une telle obligation à la charge d'un organisme de droit étranger. Aussi, il lui demande les mesures qu'il compte prendre pour répondre à une telle interrogation soulevée par certains employeurs, étant entendu qu'il n'est pas envisageable d'en imputer la charge au régime.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 09/11/2006

Antérieurement à la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, le fonctionnaire détaché à l'étranger devait cotiser à la fois à son régime de retraite français (soit, pour les fonctionnaires territoriaux, à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales - CNRACL) et au régime de retraite de son employeur d'accueil à l'étranger, sans toutefois que les périodes de détachement puissent être prises en compte dans la liquidation de sa pension par le régime français. La loi du 17 janvier 2002 a supprimé cette iniquité pour les fonctionnaires des trois fonctions publiques. S'agissant des fonctionnaires territoriaux détachés dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international, l'article 20-II de la loi du 17 janvier 2002 a introduit dans la loi statutaire du 26 janvier 1984 l'article 65-2 qui leur donne le choix, soit de cotiser aux deux régimes, soit de renoncer à cotiser au régime de la CNRACL. Ce droit d'option leur laisse donc une marge d'appréciation selon leur situation personnelle, sachant que dans le cas de cumul des droits aux deux régimes, le montant de la pension française ajouté à celui de la pension étrangère ne peut être supérieur à la pension qui aurait été acquise en l'absence de détachement. Le cas échéant, la pension versée par la CNRACL peut donc être réduite à concurrence de la pension versée par le régime étranger. L'exercice de ce droit d'option ne se traduit donc pas par une charge supplémentaire pour le régime de la CNRACL. Pour ce qui concerne la contribution de l'employeur à la constitution des droits à pension du régime national, il convient de noter que, pour les fonctionnaires de l'Etat qui sont détachés à l'étranger, en application de l'article 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, l'article 3 du décret n° 84-971 du 30 octobre 1984 en exonère l'employeur d'accueil. En revanche, s'agissant des fonctionnaires territoriaux, l'article 65 de la loi statutaire précitée du 26 janvier 1984 ne prévoit pas d'exonération de la contribution employeur et pose le principe selon lequel c'est l'organisme auprès duquel est détaché le fonctionnaire qui est redevable de la contribution envers la CNRACL. Dans la pratique, l'employeur d'origine avance les sommes dues et en demande le remboursement à l'employeur d'accueil. Si, comme le souligne l'honorable parlementaire, la mise en oeuvre de cette procédure ne soulève pas de problème particulier lorsque l'employeur d'accueil est sur le territoire national, il peut en être autrement quand l'emploi de détachement est à l'étranger. Le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 qui établit la liste des cas dans lesquels le détachement d'un fonctionnaire territorial peut avoir lieu, prévoit ainsi que lorsque le détachement est effectué auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international, une convention doit être passée entre la collectivité d'origine et la collectivité ou l'organisme d'accueil afin de définir les conditions et modalités du détachement, notamment celles relatives à l'appel de retenues pour pension. Il apparaît dès lors que, en l'absence de convention ou d'accord international applicable au cas d'espèce, le règlement des modalités de versement de la contribution employeur pour la constitution des droits à pension du fonctionnaire territorial détaché à l'étranger est de nature contractuelle, entre l'employeur prononçant le détachement et l'employeur d'accueil.

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