Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UC-UDF) publiée le 21/09/2006

M. Yves Détraigne attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les modifications apportées, par la loi d'orientation agricole n° 2006-11 du 5 janvier 2006, aux articles L. 253-1 - I. et L. 253-7 du code rural.

En effet, ces dispositions interdisent la mise sur le marché, l'utilisation et la détention, mais également toute publicité commerciale et toute recommandation des produits phytopharmaceutiques, s'ils ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation de distribution pour expérimentation.

Ces interdictions portent préjudice aux produits dits de "lutte naturelle" pour les cultures (purin d'ortie, purin de presles, eau savonneuse...), produits dont les jardiniers et les agriculteurs font habituellement la promotion ou dont ils donnent la recette pour limiter la prolifération des insectes ou des herbes.

Ces personnes se retrouvent donc officiellement dans l'illégalité et peuvent se voir inquiétées par les autorités...

Ces préparations élaborés à la ferme ou au jardin n'étant pas commercialisables, elles devraient pouvoir bénéficier d'une libre transmission non marchande dans la mesure où elles sont employées traditionnellement et où elles ont fait la preuve de leur innocuité.

Aussi semblerait-il opportun de mettre en place des itinéraires d'homologation adaptés, simplifiés et de moindre coût, pour ces préparations qui sont à la base des agricultures bio et biodynamique et officiellement reconnues par la réglementation.

A la lumière de ces arguments, il lui demande donc s'il envisage de revoir les dispositions de l'article. L. 253-7 du code rural.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de la pêche publiée le 30/11/2006

Les produits antiparasitaires à usage agricole font l'objet d'un usage strictement réglementé depuis 1943. Cette réglementation a fait l'objet d'une harmonisation communautaire par la voie de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991. Suivant cette réglementation, les produits phytopharmaceutiques, quelle que soit leur nature, doivent faire l'objet d'une évaluation des risques et de leur efficacité, et d'une autorisation préalablement à leur mise sur le marché. L'objectif de ce dispositif est d'assurer un haut niveau de sécurité aux citoyens de l'Union européenne, aux applicateurs de ces produits et à l'environnement. Il vise aussi à garantir la loyauté des transactions entre le metteur en marché et l'utilisateur des produits considérés, notamment en procédant à une évaluation de leur efficacité. La loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 n'a pas introduit de réforme sur les objectifs généraux de la législation en vigueur, elle améliore seulement la séparation entre évaluation et gestion des risques relatifs à ces produits à travers son article 70. Comme il ne peut être garanti a priori et par principe que des produits obtenus à partir de plantes sont sûrs pour ce seul motif, aucune dérogation sur l'obligation d'homologation préalable à la mise sur le marché n'a été prévue dans la législation communautaire. De nombreux exemples illustrent le fait que des plantes peuvent présenter des risques du fait des molécules qu'elles peuvent contenir. L'interdiction en matière de recommandation vise à préserver les intérêts des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques qui, du fait de cette recommandation, s'exposeraient à des sanctions pénales en utilisant des produits phytopharmaceutiques non autorisés. Cette nouvelle disposition qui complète celle relative à la publicité commerciale sur des produits de même nature n'est pas restreinte à une catégorie de produit. Elle s'applique à tout produit phytopharmaceutique faisant l'objet d'une mise sur le marché. La mise sur le marché suppose une transaction (onéreuse ou gratuite) entre deux parties. Les préparations effectuées par un particulier pour une utilisation personnelle, telles que le purin d'ortie, ne rentrent donc pas dans le cadre d'une mise sur le marché. En conséquence, il n'est pas plus interdit de recommander aux particuliers des procédés naturels que d'en donner la recette. Par ailleurs, l'élaboration par l'utilisateur final à la ferme ou au jardin de ces préparations ne nécessite pas d'autorisation préalable. Le Gouvernement est conscient de la nécessité de trouver des solutions permettant de faciliter l'homologation des produits traditionnels de protection des plantes. Un groupe de travail traite cette question et, dans le cadre du projet de règlement visant à redéfinir les procédures de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, la Commission européenne propose des mesures de simplification pour l'évaluation des produits à faible risque. Ces mesures, comme l'ensemble du projet de règlement, sont actuellement examinées au Conseil et au Parlement européens.

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