Question de M. SIGNÉ René-Pierre (Nièvre - SOC) publiée le 21/09/2006

M. René-Pierre Signé appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences pour les ateliers et chantiers d'insertion de la modification de l'article 30 du code des marchés publics proposée par le Conseil d'Etat au début du mois de juillet 2006. Ces structures d'insertion se voient confier par les communes et les établissements publics des prestations sans appel à la concurrence préalable du fait qu'elles ne sont pas en mesure de présenter des offres concurrentielles en raison des difficultés sociales de leurs salariés. L'article 30 du nouveau code des marchés publics n'exclut des marchés publics que les actions de formation professionnelle. Il ne permet pas d'extraire les contrats passés avec les ateliers et les chantiers d'insertion du champ d'application des règles de publicité et de mise en concurrence prévues à l'article 1er du code des marchés publics. Il lui demande s'il serait envisageable d'exempter les ateliers et les chantiers d'insertion, dont le rôle dans la réinsertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté est essentiel, des obligations liées au code des marchés publics.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 19/10/2006

Conformément à l'avis du Conseil d'Etat, il a été décidé de sécuriser les achats publics en imposant pour les services visés à l'article 30 du code le suivi d'une procédure adaptée telle que définie à l'article 28. En effet, la jurisprudence communautaire en matière de droit de la commande publique impose le respect de règles minimales de publicité et de mise en concurrence pour l'ensemble des marchés publics. Telle est du reste la raison pour laquelle le Gouvernement avait modifié sur ce point la précédente version du code, par le décret n° 2005-1008 du 24 août 2005. Le nouveau code n'introduit donc sur ce point aucune contrainte supplémentaire. En pratique, la procédure adaptée reste plus souple que le droit commun puisque ses modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat. Dans le respect des principes énoncés à l'article 1er du code, la procédure de l'article 28 prévoit donc une publicité et une mise en concurrence adaptées. En particulier, aucune obligation de conclure un appel d'offres ou une autre des procédures formalisées prévues par le code des marchés publics n'est donc imposée pour ce type de marchés. L'article 28 prévoit également que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si les circonstances le justifient, ou si son montant estimé est inférieur à 4 000 euros hors taxes, ou dans les situations décrites au Il de l'article 35. Si les marchés de services visés par l'article 30, et notamment les services juridiques, sociaux et sanitaires, récréatifs, culturels et sportifs et les services d'éducation, de formation et d'insertion professionnelle, correspondent à l'un des cas dérogatoires prévus par l'article 28, ils pourront être passés sans publicité ni mise en concurrence. Enfin, s'agissant plus particulièrement des services sociaux et sanitaires ou des services d'insertion professionnelle, il importe de rappeler que cette obligation de mise en concurrence ne concerne que les marchés publics. Cette obligation ne s'impose pas dans le cas des subventions, c'est-à-dire de financements accordés de manière unilatérale par la personne publique suite à la demande spontanée d'un organisme, le plus souvent privé, qui souhaite mener un projet ou accomplir une mission, raison d'être de son existence.

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