Question de M. GAUDIN Jean-Claude (Bouches-du-Rhône - UMP) publiée le 28/09/2006

M. Jean-Claude Gaudin attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur le statut des gardes particuliers. Le décret n° 2006-1100 du 30 août 2006 prévoit, en effet, dans son article R. 15-33-29-1 de leur interdire le port d'insigne définissant un grade, d'un emblème tricolore, d'un képi, ainsi que de tout insigne et écusson faisant référence à une appartenance associative, syndicale, politique ou religieuse. Cet article prévoit également une nette restriction du port d'armes autorisé à ces gardes particuliers. Or il semble que ces dispositions, qui reviennent sur une pratique constante des gardes particuliers, ne leur aient pas été motivées. Il aimerait, dès lors, obtenir quelques précisions sur ces décisions. En particulier, il aimerait savoir si elles sont corrélées à un changement de statut des gardes particuliers.

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Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 22/03/2007

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec attention, de la question relative aux gardes particuliers. Les gardes particuliers sont des personnes employées par des propriétaires privés ou par les titulaires de droits, notamment des associations de chasse ou de pêche, pour assurer la surveillance de la propriété ou des droits qui y sont attachés. Ils sont agréés par l'autorité administrative, et assermentés. On évalue à plus de 50 000 le nombre de gardes particuliers, dont 27 000 gardes-chasse, 8 000 gardes-pêche et 20 000 gardes « généralistes » ou gardes qui relèvent d'autres domaines d'activités, tels que la voirie routière. Dans les domaines de la chasse et de la pêche, les gardes particuliers interviennent le plus souvent à titre bénévole. Jusqu'à l'adoption de l'article 176 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, le droit applicable aux gardes particuliers se limitait aux dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale fixant la procédure de transmission de leurs procès-verbaux et de la loi du 12 avril 1892 fixant la procédure d'agrément. L'imprécision de ces dispositions rendait difficile le refus de l'agrément de candidats n'ayant pas la compétence voulue, ou le retrait d'agrément d'un garde dont le comportement s'avérait incompatible avec l'exercice de missions de police. En outre, des dérives sont apparues, telles des cartes professionnelles comportant l'emblème tricolore ou le port de tenues ou d'insignes conduisant le public à confondre les gardes particuliers avec les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil supérieur de la pêche, voire avec les gendarmes ou les policiers. Certains groupements de gardes particuliers ou certaines associations déposaient également des demandes d'agrément en vue de fournir à une clientèle de propriétaires intéressés des agents investis de prérogatives judiciaires. Or, ces groupements ne disposent pas en propre des droits d'usage, de chasse ou de pêche sur les terrains où ils prétendent intervenir. Seuls les propriétaires ou les titulaires de droit peuvent en effet solliciter l'agrément de leurs gardes particuliers. Par ailleurs, plusieurs groupements se sont transformés de fait en sociétés de sécurité privée, agissant parfois sur plusieurs départements, et proposaient une prestation de surveillance et de gardiennage à des propriétaires. Ces pratiques se développaient au mépris de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, qui prévoit notamment que ces sociétés doivent être inscrites au registre du commerce et que leur activité est subordonnée à une autorisation préfectorale, leurs dirigeants et employés étant agréés par le préfet. Pour remédier à ces difficultés et à ces débordements, l'article 176 de la loi précitée du 23 février 2005 a précisé les conditions mises à l'agrément des gardes particuliers : elle abroge la loi du 12 avril 1892 et complète le code de procédure pénale. Le nouvel article 29-1 de ce code prévoit ainsi que ne peuvent être agréées comme gardes particuliers les personnes dont le comportement est incompatible avec l'exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d'honorabilité requises, ainsi que les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude technique nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Les conditions d'application de ces dispositions ont été fixées par le décret n° 2006-1100 du 30 août 2006 relatif aux gardes particuliers assermentés, complétant le code de procédure pénale et modifiant le code de l'environnement et le code forestier, et par l'arrêté du 30 août 2006 relatif à la formation des gardes particuliers et à la carte d'agrément. Elles portent notamment sur le contenu de la formation que doivent suivre les gardes particuliers, les modalités d'obtention de l'agrément, de sa suspension ou de son retrait, l'assermentation des gardes particuliers, les principaux éléments de leur tenue ainsi que sur l'exercice de leurs missions. Le décret précise notamment que les gardes particuliers ne peuvent porter aucune arme, à l'exception de celles nécessaires à la destruction des animaux nuisibles. Le port d'un insigne définissant un grade, d'un emblème tricolore, d'un képi leur est également interdit. Aux termes du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, les gardes particuliers ne sont pas autorisés à acquérir ni à détenir des armes dans l'exercice de leurs fonctions puisqu'ils n'appartiennent pas à la catégorie des fonctionnaires et agents des administrations ou des services publics mentionnée à l'article 25 du décret du 6 mai 1995, ni ne sont employés par les entreprises mentionnées à l'article 26 de ce même décret. L'interdiction de porter une arme, posée par le nouvel article R. 15-33-29-1 du code de procédure pénale tel qu'il résulte de l'article 1er du décret, s'inscrit dans le prolongement des dispositions du décret du 6 mai 1995. Par ailleurs, si la tenue des gardes particuliers ne fait pas l'objet d'une réglementation spécifique, elle doit néanmoins n'entraîner aucune confusion avec celles portées par des représentants de l'autorité publique. Il convient de rappeler que la plaque où sont inscrits les mots : « La Loi » ne peut être portée que par les gardes-champêtres, conformément à l'article R. 2213-58 du code général des collectivités territoriales. Rien n'empêche les gardes particuliers de porter une casquette et son insigne dès lors que celui-ci respecte les conditions ci-dessus et s'il ne fait pas référence à une appartenance syndicale, associative, politique ou religieuse. L'insigne peut porter la mention « garde particulier ». Loin de constituer des contraintes inutiles, ces textes répondent aux exigences particulières qui pèsent sur toute activité de police. Ils assurent une réelle reconnaissance des fonctions remplies par les gardes particuliers, notamment en matière de police de la chasse et de police de la pêche en eau douce, complémentaires de l'activité des services de l'Etat et de ses établissements publics. Ces textes ont été élaborés en étroite collaboration avec le ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministère de la justice et le ministère de l'agriculture et de la pêche. Ils ont été présentés aux représentants des gardes particuliers au cours de deux réunions qui se sont tenues au ministère de l'écologie et du développement durable, et ont enfin été soumis à l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, du Conseil supérieur de la pêche et du Conseil national de protection de la nature. Les observations recueillies au cours de ces consultations ont toujours été examinées avec attention et ont permis d'aboutir à un accord global.

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