Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 05/10/2006

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur le fait que l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les commissions constituées par un conseil municipal en son sein doivent respecter la proportionnalité des groupes. Il souhaiterait qu'il lui indique comment cette proportionnalité est appréciée (plus fort reste, plus forte moyenne…).

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 01/03/2007

En application des dispositions de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, la composition des commissions municipales, librement créées par le conseil municipal pour instruire les dossiers à soumettre à délibération, « doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale ». Le législateur a voulu, par cette mesure, assurer lors des travaux préparatoires menés par les commissions le pluralisme des opinions par la participation des représentants des différentes tendances politiques siégeant au conseil municipal. Il convient de souligner que le législateur a laissé une grande souplesse aux modalités de constitution des commissions, un simple calcul mathématique permettant la répartition des sièges entre les élus de la majorité et ceux de la ou des minorités du conseil (CAA de Versailles, 23 juin 2005, n° 03VE2988 ; CAA de Marseille, 4 juillet 2005, n° 02MA01320). L'application d'un mode de scrutin, tel qu'un scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ou au plus fort reste qui aurait pour effet, sinon pour objet, d'exclure la représentation d'une minorité irait à l'encontre de la volonté du législateur et méconnaîtrait les termes mêmes de la loi.

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