Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UC-UDF) publiée le 05/10/2006

M. Yves Détraigne appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative au sujet du décret n° 2006-950 du 28 juillet 2006 relatif à l'engagement éducatif pris pour l'application de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif.
En abrogeant l'annexe 2 de la convention collective de l'animation, le nouveau dispositif prévoit notamment qu'un animateur ne pourra pas travailler plus de 80 jours par an dans le cadre d'un contrat d'engagement éducatif.
Or, les jeunes travaillant en centre de loisirs sans hébergement (CLSH) le font généralement chaque mercredi, mais aussi à chaque période de vacances scolaires, ce qui représente globalement une centaine de jours.
L'application de cette nouvelle disposition risque donc d'aggraver les difficultés de recrutement de ces centres, difficultés qu'ils connaissant déjà. Elle va de plus empêcher des jeunes de pouvoir travailler pour financer leurs études.
Souhaitant que ces nouvelles dispositions n'aillent pas à l'encontre de l'engagement des jeunes volontaires dans la vie associative, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître ses intentions en la matière.

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Réponse du Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative publiée le 28/12/2006

Le décret n° 2006-950 du 28 juillet 2006 relatif à l'engagement éducatif, pris pour l'application de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, dispose dans son article premier que la durée cumulée des contrats conclus par un même titulaire ne peut excéder quatre-vingts jours sur une période de douze mois consécutifs. Ce décret précise également que le contrat d'engagement éducatif ne peut être conclu avec les personnes physiques qui animent quotidiennement les accueils en période scolaire. Le contrat d'engagement éducatif est destiné aux personnes qui, durant leurs congés ou leur temps de loisirs, souhaitent s'engager dans une action d'utilité publique auprès des enfants et des jeunes en encadrant occasionnellement les accueils collectifs de mineurs moyennant une rémunération forfaitaire. Il ne saurait concerner les personnes ayant une collaboration régulière avec les organisateurs de ces accueils. Celle-ci relève d'une intervention professionnelle et justifie d'autres contrats, notamment le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.

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