Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 12/10/2006

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur le fait que le 9 septembre 2004, il lui a posé une question n° 13640 concernant le type de représentation proportionnelle applicable à la composition des commissions des conseils municipaux. Malgré une question de rappel en date du 29 juin 2006, cette question n'avait toujours pas de réponse plus de deux ans après, ce qui est particulièrement regrettable. Le délai de caducité étant écoulé, ladite question a été rayée du rôle, ce qui illustre la désinvolture tout à fait inacceptable des services de son ministère. Il lui renouvelle en conséquence les termes de cette question qui était ainsi libellée :
« M. Jean Louis MASSON attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales prévoit que la composition des commissions et de la commission d'appel d'offres au sein des conseils municipaux doit respecter la représentation proportionnelle. Il souhaiterait savoir s'il s'agit d'une représentation proportionnelle au plus fort reste ou à la plus forte moyenne. En effet selon les cas, les affectations de sièges peuvent être différentes et même parfois modifier le résultat au niveau de la majorité des commissions en cause ».

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 25/01/2007

L'article 22-1 du code des marchés publics annexé au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 fixe la composition des commissions d'appel d'offres au sein des conseils municipaux de la manière suivante : lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et plus, le maire ou son représentant, président, et cinq membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, le maire ou son représentant, président, et trois membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. En revanche, s'agissant des commissions municipales, librement constituées par le conseil municipal pour instruire les dossiers qui seront soumis à délibération, l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales indique qu'elles doivent être composées dans le respect du « principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale », dans les communes de 3 500 habitants et plus. L'objectif de la mesure, introduite par la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, est d'assurer la représentation de la ou des minorités siégeant au conseil au sein des commissions d'instruction dans le souci d'une plus grande transparence et d'une meilleure information de l'ensemble des élus. Le législateur n'ayant pas expressément imposé une procédure particulière pour la constitution de ces commissions, le conseil municipal doit s'efforcer de rechercher la pondération qui reflète le plus fidèlement la composition politique de l'assemblée délibérante, par un simple calcul mathématique, aucune liste représentée en son sein à l'issue des élections municipales ne devant être exclue. L'application par un conseil municipal d'un mode de scrutin qui aurait pour effet, sinon pour objet, d'exclure une liste minoritaire des commissions municipales méconnaîtrait le principe de la représentation proportionnelle qui doit garantir, aux termes de la loi, l'expression pluraliste des élus (CAA de Versailles, 23 juin 2005, n° 03VE02988).

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