Question de M. TROPEANO Robert (Hérault - SOC) publiée le 12/10/2006

M. Robert Tropeano appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le fondement de l'article 59 de la loi d'orientation agricole n° 2006-11 du 5 janvier 2006 concernant le contrôle légal des comptes des coopératives agricoles. Ce projet a récemment été transmis au Conseil d'Etat pour validation. Or il apparaît que 96 % des commissaires aux comptes s'opposent à ce projet d'ordonnance ou souhaitent une adaptation du texte. Ils dénoncent le fait qu'il porte gravement atteinte à leurs règles de comportement professionnel, ne respectant ni leur déontologie, ni leur indépendance en tant que commissaires aux comptes. Au contraire, ce texte crée un avantage concurrentiel au profit des réviseurs agricoles (au nombre de trente-cinq personnes sur le territoire national), que les commissaires aux comptes (au nombre de 14 500) jugent inacceptable. En conséquence, il lui demande de revoir ledit projet d'ordonnance.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de la pêche publiée le 30/11/2006

L'ordonnance prévue par l'article 59 de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006, examinée lors du conseil des ministres du 5 octobre 2006, réforme les règles de fonctionnement, de direction et d'administration des fédérations de révision des coopératives agricoles. Elle redéfinit également les modalités d'exercice du contrôle légal des comptes au sein de ces dernières. En effet, l'exercice du contrôle légal des comptes dans les coopératives agricoles est régi, d'une part, par l'article L. 612-1 du code de commerce et, d'autre part, par la 8e directive européenne révisée sur le contrôle légal des comptes annuels et consolidés. L'article L. 612-1 du code de commerce habilite depuis 1984 les organismes de révision des coopératives agricoles à être les contrôleurs légaux des coopératives agricoles. Ce sont donc ces organismes, les fédérations de révision agréées, qui sont titulaires des mandats de commissaires aux comptes et qui exercent leur contrôle selon les règles définies par le code de commerce en matière de contrôle légal des comptes. La nouvelle directive européenne sur le contrôle légal des comptes annuels et consolidés consacre la légitimité du statut des organismes de révision coopératifs comme contrôleurs des comptes annuels et consolidés des coopératives. Cependant, une évolution du cadre législatif était devenue nécessaire depuis la promulgation de la loi sécurité financière d'août 2003, dont l'objectif initial était d'améliorer l'organisation du contrôle légal des comptes. Dans ce cadre, les nouvelles dispositions du code rural recentrent l'activité dite de révision sur un contrôle de la conformité du fonctionnement de la structure au droit coopératif (et non pas d'audit de la structure, l'activité d'audit/conseil étant incompatible avec le contrôle légal des comptes). Elles adaptent par ailleurs les statuts des fédérations de révision des coopératives agricoles pour garantir leur « apparence d'indépendance » exigée par la loi sur la sécurité financière, vis-à-vis des structures contrôlées. Plus précisément, les dispositions de l'ordonnance prévoient que les fonctions de commissariat aux comptes, exercées au nom et pour le compte des fédérations de révision, seront assurées par des personnes physiques inscrites sur la liste prévue à l'article L. 822-1 du code de commerce (commissaires aux comptes inscrits), salariées de la fédération, et ce dans les conditions prévues au titre deuxième du livre 8 du code de commerce. Ainsi, l'ordonnance permet d'harmoniser les conditions d'exercice du contrôle légal des comptes des coopératives agricoles et de leurs unions, qui sera désormais, quel que soit le choix du prestataire de la coopérative ou de l'union (société de commissaires aux comptes ou fédérations de révision), réalisé par des commissaires aux comptes inscrits, dans le respect des règles d'incompatibilité légales. La seule dérogation, admise par le droit communautaire et confirmée par le projet d'ordonnance, concerne le maintien de la possibilité pour les salariés de la fédération de révision d'exercer des missions de contrôle légal des comptes. Cette dérogation est, de plus, fortement encadrée puisque les dispositions introduites par l'ordonnance précisent que lorsque ces commissaires aux comptes inscrits feront le choix d'être salariés de fédérations de révision agréées, ils ne pourront exercer ni à titre personnel, ni en temps partiel au sein de sociétés de commissariat aux comptes, ce qui va au-delà des obligations imposées à cette profession.

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