Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 12/10/2006

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de lui préciser les cas dans lesquels une collectivité peut émettre directement un titre de recettes pour obtenir réparation de dégradations volontaires ou involontaires, causées à son domaine public.

- page 2587


Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 23/11/2006

Les créances qui naissent au profit d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un établissement public de coopération intercommunale sont constatées par un titre qui matérialise ses droits. Ce titre peut prendre la forme, outre celle d'un jugement exécutoire ou d'un contrat, d'un acte pris, émis et rendu exécutoire par l'ordonnateur de la collectivité en vertu d'arrêtés, d'états ou de rôles. Le décret n° 66-624 du 19 août 1966 modifié par le décret n° 81-362 du 13 avril 1981, relatif au recouvrement des produits des collectivités locales et des établissements publics locaux a conféré un privilège exorbitant du droit commun aux personnes publiques pour le recouvrement de leurs créances. Selon ce décret, codifié aux articles R. 2342-4 et R. 3342-23 du code général des collectivités locales (CGCT), les titres des collectivités publiques sont exécutoires de plein droit. Le caractère exécutoire de plein droit des titres de recette émis par les collectivités territoriales pour le recouvrement de recettes de toutes natures qu'elles sont habilitées à recevoir a été consacré par l'article 98 de la loi de finances pour 1992, codifié à l'article L. 252 A du Livre des procédures fiscales. Il exclut les produits assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat et ne concerne pas les créances qui résultent de jugements ou de contrats exécutoires. La créance ainsi recouvrée doit avoir un caractère exigible, certain et liquide (CAA Marseille, 30 avril 2003, compagnie générale de stationnement). En revanche, une collectivité n'est pas en droit d'émettre un titre de recettes exécutoire du montant des réparations à l'encontre de l'auteur, clairement identifié, de dégradations de son domaine public. La réparation d'un préjudice mettant en jeu la responsabilité du fait personnel de l'auteur du dommage, de même que la sanction, ne sauraient intervenir sans recourir au juge. Si elle émettait néanmoins un tel titre, celui-ci pourrait être immédiatement contesté, dans sa régularité formelle devant le juge judiciaire, ou dans sa régularité matérielle devant le juge de l'excès de pouvoir. La contestation suspendrait l'exécution du recouvrement, en vertu de l'article L. 1617-5 du CGCT. En effet, le titre de recettes cesse d'être exécutoire dès l'introduction de la demande en justice tendant à son annulation (CE, 19 juin 1985, commune des Angles c/ société Arény Frères). Si elle ne peut légalement émettre un titre de recettes exécutoire en dehors de toute décision judiciaire, la collectivité dispose toutefois, pour obtenir réparation de la détérioration du domaine public communal, d'autres moyens d'action et de poursuite. En vertu de l'article L. 2122-24 du CGCT, le maire est chargé, sous le contrôle du représentant de l'Etat dans le département, des pouvoirs de police, dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 et suivants du code précité. Dès lors, afin d'assurer la conservation du domaine public communal, le maire dispose d'un pouvoir de police spéciale lui permettant d'édicter toutes mesures, réglementaires ou individuelles, pour préserver l'intégrité de l'ensemble des biens faisant partie du domaine public de la commune. Les infractions à la police de la conservation sont réprimées, d'une part, par les contraventions de voirie routière, qui sanctionnent les atteintes à l'intégrité du domaine public routier, et, d'autre part, par les contraventions de grande voirie, qui sanctionnent les atteintes portées aux dépendances du domaine public autres que les voies publiques terrestres. En matière de contraventions de voirie routière, l'article L. 116-2 du code de la voirie routière prévoit que les officiers et agents de police judiciaire, mais aussi les gardes champêtres et les gardes particuliers, peuvent constater ces infractions en établissant un procès-verbal, qui sera transmis au procureur de la République et, pour information, au maire. En application des articles L. 116-1 et L. 116-4 du code de la voirie routière, ces contraventions sont poursuivies, à la requête du chef de service intéressé, devant les tribunaux judiciaires. Le tribunal de police peut infliger à l'auteur de l'infraction et aux personnes civilement responsables une amende de la cinquième classe ainsi qu'une peine d'emprisonnement en cas de récidive. En matière de contraventions de grande voirie, l'infraction est constatée par un procès-verbal, établi par des officiers de police judiciaire ou par des agents habilités à constater les contraventions sur certaines dépendances du domaine public. Le procès-verbal est transmis au maire. En application des articles L. 774-2 et suivants du code de justice administrative, le préfet est seul compétent pour notifier ce procès-verbal au contrevenant, en l'accompagnant d'une citation à comparaître devant le tribunal administratif. L'auteur de l'infraction encourt le paiement d'une amende de la cinquième classe et des frais du procès-verbal, ainsi que la réparation des dommages causés au domaine public. Par ailleurs, une collectivité peut engager une action civile en responsabilité du fait personnel devant le juge judiciaire, en application des articles 1382 et suivants du code civil, afin d'obtenir une indemnité compensatrice de la dégradation. Enfin, en vertu des articles 322-1 et suivants du code pénal relatifs à la destruction, la dégradation et la détérioration des biens d'autrui, la collectivité est également fondée à intenter une action pénale par un dépôt de plainte assorti, le cas échéant, d'une constitution de partie civile.

- page 2962

Page mise à jour le