Question de Mme DEMONTÈS Christiane (Rhône - SOC) publiée le 19/10/2006

Mme Christiane Demontès attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les graves inquiétudes qui se font jour sur le devenir du code des marchés publics.
Actuellement, nombre de services et notamment les services sociaux et sanitaires, culturels et sportifs, ainsi que d'éducation, de qualification et d'insertion professionnelle ne sont pas soumis à la libre concurrence entre entreprises. Ces marchés peuvent être attribués selon une procédure allégée, sans mise en concurrence directe. Ces procédures prennent en compte la nature spécifique desdits services, ainsi que la directive européenne de mars 2004. La remise en cause de cette spécificité juridique porterait gravement atteinte à la cohésion sociale de notre pays notamment au regard de la place d'excellence qu'occupe l'ensemble de ces secteurs, spécialement ceux de l'insertion par l'économique.
Compte tenu de ces vives inquiétudes, elle lui demande si le Gouvernement a l'intention de livrer ces secteurs spécifiques à la logique de la libre concurrence.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 16/11/2006

Conformément à l'avis du Conseil d'Etat, il a été décidé de sécuriser les achats publics en imposant au pouvoir adjudicateur le suivi d'une procédure adaptée telle que définie à l'article 28. En effet, la jurisprudence communautaire en matière de droit de la commande publique impose le respect de règles minimales de publicité et de mise en concurrence pour l'ensemble des marchés publics. Telle est du reste la raison pour laquelle le Gouvernement avait modifié sur ce point la précédente version du code, par le décret n° 2005-1008 du 24 août 2005. Le nouveau code n'introduit donc sur ce point aucune contrainte supplémentaire. En pratique, la procédure adaptée reste plus souple que le droit commun puisque ses modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat. Dans le respect des principes énoncés à l'article 1er du code, la procédure de l'article 28 prévoit donc une publicité et une mise en concurrence adaptées. En particulier, aucune obligation de conclure un appel d'offres ou une autre des procédures formalisées prévues par le code des marchés publics n'est donc imposée pour ce type de marchés. L'article 28 prévoit également que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si les circonstances le justifient, ou si son montant estimé est inférieur à 4 000 euros hors taxes, ou dans les situations décrites au II de l'article 35. Si les marchés de services visés par l'article 30, et notamment les services juridiques, sociaux et sanitaires, récréatifs, culturels et sportifs et les services d'éducation, de formation et d'insertion professionnelle, correspondent à l'un des cas dérogatoires prévus par l'article 28, ils pourront être passés sans publicité ni mise en concurrence. Enfin, s'agissant plus particulièrement des services sociaux et sanitaires ou des services d'insertion professionnelle, il importe de rappeler que cette obligation de mise en concurrence ne concerne que les marchés publics. Cette obligation ne s'impose pas dans le cas des subventions, c'est-à-dire de financements accordés de manière unilatérale par la personne publique suite à la demande spontanée d'un organisme, le plus souvent privé, qui souhaite mener un projet ou accomplir une mission, raison d'être de son existence.

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