Question de M. LARDEUX André (Maine-et-Loire - UMP) publiée le 26/10/2006

M. André Lardeux attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés que peut entraîner, pour un souscripteur l'application de l'article L. 132-9 du code des assurances. Cet article précise que « la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire ». Les conséquences juridiques de cette disposition sont souvent méconnues du souscripteur qui les découvre lorsqu'il veut faire un retrait ou un rachat. Il ne peut alors se passer de l'accord du bénéficiaire sauf cas particuliers. Cela conduit à des situations difficiles de souscripteurs victimes de véritables abus de faiblesse. Aussi, il souhaite connaître la position du Gouvernement sur cette question et savoir si une modification de cette disposition est envisageable par voie réglementaire.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 05/04/2007

L'impact de l'acceptation du bénéfice sur les facultés d'avance, de rachat, de nantissement d'un contrat n'est pas précisé par la législation actuelle relative à l'assurance vie. Or, l'acceptation du bénéfice prive le souscripteur de la libre disposition des sommes placées dans son contrat, ce qui peut conduire à des situations personnelles difficiles ainsi que le relève l'auteur de la question. C'est pourquoi, dans le cadre de son projet de loi en faveur des consommateurs, le Gouvernement avait souhaité réformer le régime de l'acceptation en assurance vie, en subordonnant l'acceptation à l'accord préalable du souscripteur. Les effets de l'acceptation sur le contrat devaient également être précisés : en particulier, il devait être clarifié que l'accord du bénéficiaire acceptant est requis pour procéder au rachat, au nantissement du contrat ou à une avance sur celui-ci. Cette réforme visait donc à prévenir en amont les conséquences d'une acceptation par le bénéficiaire qui s'effectuerait contre la volonté du souscripteur, tout en confortant la sécurité juridique des opérations d'épargne concernées et en conciliant la préservation du mécanisme fondamental de stipulation pour autrui avec le respect des droits du souscripteur. Les contraintes du calendrier de la présente législature n'ont pas permis au Parlement d'examiner ce texte. Les dispositions de l'article L. 132-9 formant une matière législative, le projet de réforme pourra être réexaminé lors de la prochaine législature.

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