Question de M. PASTOR Jean-Marc (Tarn - SOC) publiée le 26/10/2006

M. Jean-Marc Pastor attire l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur la situation des communes rurales qui n'ont pas de carte communale et font l'objet de demandes de certificats d'urbanisme. Or, ces demandes peuvent faire l'objet d'avis négatifs, notamment de la chambre départementale d'agriculture, que le préfet consulte avant de prendre une décision. Si les modalités de consultation de la chambre d'agriculture sont précisées dans le code de l'urbanisme s'agissant des SCOT (art. R. 122-8), elles paraissent l'être moins en ce qui concerne les certificats d'urbanisme (CU). En effet, l'article L. 410-1 prévoit que le CU peut être soumis à l'avis d'un service de l'Etat. L'article R. 410-4 dispose, quant à lui, que le service chargé de l'instruction de la demande saisit s'il y a lieu, au nom de l'autorité compétente, les autres autorités ou services intéressés, Par ailleurs, l'article L. 112-2 du code rural dispose que « tout changement d'affectation ou de mode d'occupation du sol qui altère durablement le potentiel agronomique, biologique ou économique d'une zone agricole protégée doit être soumis à l'avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation agricole. En cas d'avis défavorable de l'une d'elles, le changement ne peut être autorisé que sur décision motivée du préfet ». En conséquence, il lui demande dans quelle mesure les autorités déconcentrées d'Etat doivent requérir l'avis de la chambre d'agriculture en matière de délivrance de CU et quelle serait la portée de ce dernier. Il l'interroge de manière connexe sur ce qu'il faut entendre par zone agricole protégée.

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La question est caduque

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