Question de M. RENAR Ivan (Nord - CRC) publiée le 09/11/2006

M. Ivan Renar attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur la situation des retraités de la filière « entretien, travaux, exploitation ». Alors que la réforme statutaire du 25 avril 1991 avait permis à tous les grades du corps des agents et ouvriers professionnels des travaux publics de l'équipement (TPE) de gagner une échelle de promotion, les OP 2 n'ont pu bénéficier d'une telle disposition. Pour remédier à cette inégalité de traitement, le ministère de l'équipement s'était alors employé à intégrer les OP 2 en activité dans le grade d'agent d'exploitation spécialisé (échelle 4). Cependant les personnels retraités, qui ont pourtant assuré des tâches spécialisées, sont restés à l'échelle 3, n'ayant que le grade d'agent d'exploitation. De même, les conducteurs des TPE retraités ont connu une forme de déclassement, ceux-ci s'étant vus rejoindre à l'échelle 5 par des personnels placés sous leurs ordres. Ainsi les retraités de la filière « entretien, travaux, exploitation », qui perçoivent des pensions se situant dans la fourchette la plus basse de la fonction publique d'Etat, n'ont-ils aucunement bénéficié des mesures prises pour les agents en activité. Il lui demande de lui indiquer les dispositions qu'il entend mettre en oeauvre afin de remédier à cette situation particulièrement mal vécue par ces retraités qui s'estiment victimes d'une grave injustice.

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Réponse du Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer publiée le 22/02/2007

Le reclassement des ouvriers professionnels a été organisé par un décret du 25 avril 1991, et celui des conducteurs par un décret du 21 avril 1988. Dans les deux cas, les modalités arrêtées par les gouvernements de l'époque n'ont pas permis le reclassement de tous les agents retraités selon leurs voeux, et ce en dépit de la rédaction précédente des articles L. 15 et L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite. En effet, conformément à la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, les fonctionnaires retraités, dans la mesure où ils n'ont plus de carrière, ne peuvent faire l'objet d'un avancement ou d'une promotion mis en oeuvre par la voix d'un choix, ou lorsque les mesures concernant les actifs sont des mesures de gestion et non des réformes statutaires. Aujourd'hui, quinze ans après la publication des décrets, la possibilité de revenir sur ce dossier n'apparaît pas.

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