Question de M. de ROHAN Josselin (Morbihan - UMP) publiée le 09/11/2006

M. Josselin de Rohan appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les règles de sécurité applicables aux embarcations conchylicoles lorsque la navigation n'excède pas 3 nautiques. Si certaines dispositions telles que le port de vêtements de travail à flottabilité intégrée ou l'obligation de batayoles ceinturant le navire paraissent tout à fait adaptées à la navigation conchylicole, l'exigence de radeaux de survie à longueur hydrostatique dont la dimension est supérieure ou égale à celle de la barge ostréicole et le coût élevé ne semblent pas s'imposer. Il lui demande s'il est disposé à alléger une contrainte dont l'utilité est plus que problématique, la navigation conchylicole restant limitée à la 4e catégorie.

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Transmise au Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer


Réponse du Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer publiée le 22/03/2007

Les navires conchylicoles entrent dans la catégorie réglementaire des navires de pêche de moins de 12 mètres. Suite à de nombreux accidents, la réglementation applicable, la division 227 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié, a été modifiée concernant la sécurité des petits navires de pêche. Ces navires doivent désormais être équipés de radeaux de sauvetage, à mise en oeuvre automatique, permettant de secourir les naufragés. D'une façon générale, les règles sont adaptées aux différents types d'exploitation possibles, par exemple l'éloignement maximal des côtes. Cette réglementation n'est obligatoire que pour les navires de plus de sept mètres pratiquant une navigation au-delà des eaux abritées. En outre, l'obligation d'emport de radeau de sauvetage n'est obligatoire que sur les navires ne disposant pas de réserves de flottabilité suffisantes. Par ailleurs, pour prendre en compte les rares difficultés locales particulières, la réglementation a été modifiée par arrêté du 18 janvier 2007. Le texte prévoit que les navires dont la longueur est supérieure à 7 mètres pratiquant une navigation de 4e catégorie peuvent être exemptés de l'emport du radeau de sauvetage prévu lorsqu'ils justifient de certaines conditions d'exploitation ou de certains aménagements, expressément définis par le directeur régional des affaires maritimes après avis de la commission régionale de sécurité compétente. Dans le cas d'une exemption de radeau, les marins embarqués doivent être porteurs d'un vêtement à flottabilité intégrée.

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