Question de M. KRATTINGER Yves (Haute-Saône - SOC) publiée le 09/11/2006

M. Yves Krattinger appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les modalités d'application du décret n° 96-933 du 16 octobre 1996 modifiant le décret n° 79-333 du 19 avril 1979 relatif aux frais de garderie et d'administration des bois soumis au régime forestier.
Plusieurs communes du département de la Haute-Saône ont pour les besoins du chantier de construction de la ligne LGV Rhin-Rhône subi une expropriation pour cause d'utilité publique. Ces expropriations concernent d'importantes surfaces boisées, qui participent normalement pour une partie non négligeable aux revenus de nos communes.
La compensation de la perte de ce patrimoine a donc été longuement discutée. Mais il semblerait qu'un point important n'ait pas été évoqué pendant ces discussions. Il s'agit du paiement des frais de garderie demandés par l'Office national des forêts sur les indemnités perçues. Aujourd'hui, les communes concernées se voient contraintes de payer ces frais de garderie sans en avoir été averties en amont et dans la plus grande incompréhension.
En effet, il se pose le problème de l'interprétation du décret sus cité et de son application. Les ventes signées entre les communes et Réseau ferré de France (RFF) portent sur des biens immeubles et indivisibles, c'est-à-dire les bois et les sols, et les indemnités reçues représentent bien une compensation pour les préjudices subis, perte d'exploitation et perte foncière, et non un revenu d'exploitation sylvicole.
C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui préciser si le décret n° 96-933 du 16 octobre 1996 s'applique dans ce cas précis et, a contrario, de bien vouloir lui indiquer quelle partie doit honorer les frais de garderie demandés.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de la pêche publiée le 04/01/2007

Le régime forestier mis en oeuvre par l'Office national des forêts (ONF) dans les forêts des collectivités, notamment des communes forestières, s'effectue sans aucune facturation d'honoraires. Le financement de ce service public est assuré par une contribution forfaitaire obligatoire dite « frais de garderie » que toute collectivité propriétaire d'une forêt relevant du régime forestier est tenue d'acquitter. Cette contribution est calculée non pas en fonction de l'importance des prestations exécutées par l'ONF mais sur la seule base des recettes que la collectivité tire de sa propriété forestière, notamment des ventes de bois sur pied ou façonnés. L'ensemble des frais de garderie ne couvrant pas le coût total du régime forestier, l'Etat contribue à l'équilibre financier de ce service public par un versement compensateur. Lorsque les bois sont ravagés par un sinistre (incendie) et que la collectivité victime obtient de l'auteur du sinistre ou de son assureur une réparation de ce préjudice, la part de l'indemnité correspondant à la valeur des bois est assimilée à l'encaissement par anticipation du « prix » des bois que la commune aurait encaissée si elle avait pu commercialiser ceux-ci quelques années plus tard. Cette part d'indemnité entre donc dans l'assiette des frais de garderie. En cas d'expropriation, sur la base du même raisonnement, l'ONF inclut dans l'assiette des frais de garderie la part de l'indemnité d'expropriation correspondant à la valeur des bois sur pied. À la suite d'un recours contentieux formé par une commune contre un ordre de recouvrement de frais de garderie calculés sur cette base, la juridiction administrative devrait être appelée à décider de la validité de cette pratique.

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