Question de M. BADRÉ Denis (Hauts-de-Seine - UC-UDF) publiée le 23/11/2006

M. Denis Badré attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'interprétation par l'administration du cas de rupture de l'engagement collectif de conservation par l'un des signataires et ses conséquences de nature à remettre en cause l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit. L'article 787 B du code général des impôts (modifié par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur de PME) exonère de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence des trois quarts de leur valeur, les transmissions par décès et les donations en pleine propriété de parts ou actions de sociétés ayant fait l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux ans, dit « pacte Dutreil ». Au moment de la transmission, chacun des héritiers, donataires ou légataires, prend à son tour l'engagement individuel pour lui et ses ayants cause à titre gratuit de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de six ans commençant à courir à compter de l'expiration de l'engagement collectif de conservation des titres. Or, d'après l'instruction du 18 juillet 2001, 7 G-6-01, l'administration considère le non-respect de l'engagement collectif de conservation par l'un des signataires comme de nature à remettre en cause l'exonération partielle. Dans ce cas, il suffit que l'un quelconque des signataires d'origine vende hors du collège des signataires une seule de ses actions engagées pendant le délai de deux ans pour faire tomber rétroactivement tous les avantages fiscaux consentis à l'ensemble des donataires. Cette faille du système donne ainsi un moyen de pression à tout signataire d'un tel engagement non bénéficiaire de l'avantage fiscal à l'égard des signataires ayant déjà bénéficié de l'exonération partielle de droits de mutation. Cette situation dommageable ne pourrait-elle pas être évitée ? Par analogie avec l'article 885-I bis du CGI et son point e portant sur l'exonération de l'ISF, ne pourrait-il pas être envisagé, dans le cas d'un respect de seuils de 20 % ou 34 % de façon continue pendant toute la durée de l'engagement collectif de conservation des titres, que l'exonération partielle prévue par l'article 787 B du CGI ne puisse pas être remise en cause à l'égard des autres signataires ?

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La question est caduque

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