Question de M. SUTOUR Simon (Gard - SOC) publiée le 07/12/2006

M. Simon Sutour attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur les difficultés rencontrées par les maires dans l'enlèvement des véhicules épaves stationnés sur la voie publique. Le flou juridique et la complexité des démarches ainsi que l'opacité des domaines de compétences amènent les maires à s'interroger sur une définition juridique précise des mots véhicule-épave/abandonné. A qui appartient la prise en charge financière des frais de mise en fourrière dans le cas où aucun propriétaire ne peut être identifié ou est défaillant ? Parallèlement, si c'est à la charge des communes, peut-il lui indiquer sur quel fondement les conventions avec les garages chargés de l'enlèvement doivent-elles être rédigées ?

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 19/04/2007

L'honorable parlementaire souligne les difficultés auxquelles sont confrontés les maires pour faire enlever les véhicules épaves stationnés sur la voie publique. Il s'interroge sur les modalités de prise en charge financière des frais de mise en fourrière lorsque le propriétaire ne peut être identifié ou s'il est défaillant, ainsi que sur le fondement sur lequel des conventions peuvent être conclues avec les professionnels chargés de l'enlèvement de ces épaves. Les dispositions du code de la route relatives à la mise en fourrière des véhicules ne trouvent à s'appliquer qu'aux véhicules et principalement aux véhicules terrestres à moteur définis par l'article L. 110-1 de ce code comme « tout véhicule terrestre pourvu d'un moteur de propulsion (...) et circulant sur route par ses moyens, propres (...). L'article 87 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 relative à la sécurité intérieure a modifié l'article L. 325-1 du code de la route et étendu les cas de mise en fourrière « à la demande et sous la responsabilité du maire » aux « véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leur dépendances sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiates à la suite de dégradations ou de vols ». Le maire, s'il souhaite assurer un enlèvement rapide de ces véhicules, peut créer sur le fondement des articles R. 325-20 et R. 325-21 du même code un service public local de fourrière. Il lui appartient alors d'indemniser les professionnels auxquels il fait appel lorsque le propriétaire de ces véhicules est défaillant. Pour autant ces dispositions, qui concernent toujours des véhicules en état de fonctionnement ne trouvent pas à s'appliquer à des épaves. En l'absence de définition juridique, l'épave se distingue du véhicule par le fait qu'elle est privée de tous les éléments lui permettant de circuler par ses moyens propres, qu'elle n'est pas identifiable et qu'elle est insusceptible -de toute réparation. L'épave ainsi définie constitue un bien meuble abandonné et donc un déchet au sens des articles L. 541-1 à L. 541-8 du code de l'environnement. En application de ce même code il appartient au maire de faire procéder à l'enlèvement des déchets y compris lorsqu'ils sont d'origine automobile. Le décret n° 2003-727 du 1er août 2003 relatif à l'élimination des véhicules hors d'usage est venu préciser le régime applicable au traitement de tels déchets qui incombe en ce qui concerne les voitures particulières et les camionnettes à des professionnels - démolisseurs ou broyeurs agréés par le préfet du département. Le maire peut sur le fondement de ces dispositions passer des conventions avec ces professionnels afin qu'ils procèdent, sur sa demande, à l'enlèvement et au traitement des déchets automobiles sur le ressort de sa commune.

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