Question de M. LARDEUX André (Maine-et-Loire - UMP) publiée le 28/12/2006

M. André Lardeux attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat sur la situation des associations gérant des chantiers d'insertion. Après enquête, certains services fiscaux considèrent que l'activité de ces associations est lucrative et qu'elle doit être comme telle assujettie à l'ensemble des impôts commerciaux : T.V.A., taxe professionnelle, imposition forfaitaire et impôt sur les sociétés. Une telle position paraît en contradiction avec les objectifs affichés d'insertion des publics en difficulté et contreproductive tant sur le plan économique que social. Aussi, il souhaite savoir quelle est la position du ministère pour que les règles fiscales soient conformes à la volonté de l'Etat et équitables pour tous.

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Réponse du Ministère délégué au budget et à la réforme de l'État, porte parole du Gouvernement publiée le 08/03/2007

Le caractère lucratif d'une exploitation ou d'une opération s'apprécie au regard des critères définis dans l'instruction 4 H-5-06 du 18 décembre 2006 qui a pour objet de présenter dans un document unique le régime fiscal d'ensemble des organismes sans but lucratif tel qu'il a notamment été défini dans les instructions 4 H-5-98 et 4 H-1-99. Sous réserve que le caractère désintéressé de la gestion de l'organisme soit respecté, une activité sera considérée comme non lucrative lorsqu'elle est exercée dans des conditions différentes de celles d'une entreprise au regard des critères dits des « 4 P » (produit, public, prix, publicité). Les associations d'insertion ont pour objet de contribuer à la réinsertion professionnelle des personnes les plus éloignées de l'emploi. Elles sont ainsi susceptibles de concurrencer les entreprises d'insertion organisées sous la forme de sociétés qui sont assujetties aux impôts commerciaux dans les conditions de droit commun. Les associations d'insertion doivent donc être soumises à un régime fiscal similaire à ces entreprises dès lors qu'elles exercent leurs activités dans les mêmes conditions que celles-ci. Il ne pourrait en aller autrement que dans les cas d'associations d'insertion exerçant leur activité dans des conditions s'éloignant significativement de celles qui prévalent pour une entreprise du secteur lucratif (par exemple en s'adressant exclusivement à une population d'exclus qui nécessite un encadrement supplémentaire ou une adaptation coûteuse des postes de travail, de telle sorte qu'il ne puisse exister aucune entreprise du secteur lucratif susceptible d'exercer durablement la même activité). Ainsi, le régime fiscal des associations d'insertion est apprécié in concreto au regard des conditions d'exercice de l'activité de l'organisme afin de garantir les règles de concurrence et d'équité fiscale entre les différents acteurs économiques, entreprises ou organismes sans but lucratif. En tout état de cause, il est rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 223 septies du code général des impôts l'imposition forfaitaire annuelle due par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés n'est exigible que lorsque le montant de leur chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos majoré des produits financiers est supérieur ou égal à 400 000 euros.

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