Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 28/12/2006

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur le fait qu'un débat d'orientation budgétaire est dorénavant obligatoire préalablement au vote du budget des communes. Or, certains maires organisent ce débat sans fournir aucun document écrit préalable aux élus municipaux et en se bornant lors de la séance à diffuser une note de quelques lignes rappelant le contenu du précédent budget et les marges budgétaires disponibles pour l'avenir. Il souhaiterait qu'il lui indique si pour être valable un débat d'orientation budgétaire ne doit pas contenir des éléments plus détaillés ainsi que les propositions d'orientation fixées par le maire. Par ailleurs, si le débat d'orientation budgétaire ne respecte pas les obligations légales, il souhaiterait savoir si cela peut entrainer l'annulation ultérieure de la délibération du conseil municipal approuvant le budget.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 08/03/2007

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, dans les établissements publics administratifs de ces communes, dans les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (article L. 5211-36 du code général des collectivités territoriales), dans les départements et dans les régions, le vote du budget doit être précédé de la tenue d'un débat d'orientation budgétaire. La tenue de ce débat a vocation à éclairer le vote des élus. Son organisation constitue une formalité substantielle dont l'absence entâche d'illégalité toute délibération relative à l'adoption du budget primitif de la collectivité en cause (CAA Marseille, 19 octobre 1999, commune de Port-la-Nouvelle). Le débat d'orientation budgétaire doit se dérouler dans des conditions identiques à celles applicables aux séances plénières de la collectivité concernée, conformément aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21 du CGCT pour les communes, L. 3121-14 et L. 3121-15 pour les départements et aux articles L. 4132-13 et 4132-14 pour les régions. Les conditions de déroulement du débat d'orientation budgétaire doivent être également conformes aux dispositions du règlement intérieur de l'assemblée délibérante. L'application au débat d'orientation budgétaire des conditions qui régissent habituellement le déroulement des séances plénières a ainsi d'importantes conséquences en matière d'information préalable des élus.En application des articles L. 2121-12, L. 3121-19 et L. 4132-18 du CGCT, une note explicative de synthèse dans la perspective du débat d'orientation budgétaire doit être jointe à la convocation des membres des assemblées délibérantes des communes de 3 500 habitants et plus, et des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Dans les régions et départements, un rapport sur les affaires est adressé aux conseillers régionaux et généraux. Le juge a ainsi eu l'occasion de rappeler (CAA Lyon, 9 décembre 2004, Nardone) que l'envoi d'une note explicative de synthèse aux membres d'une assemblée délibérante dans la perspective du DOB constituait une formalité substantielle, dont l'omission justifiait l'annulation de la délibération approuvant le budget primitif de la collectivité concernée. Le juge administratif a par ailleurs été conduit à préciser le niveau nécessaire de détail des informations figurant dans les documents préparatoires, qu'il s'agisse de la note explicative de synthèse ou du rapport sur les affaires. La jurisprudence a tendu à faire porter l'appréciation sur le niveau de détail plus que sur la forme des documents. Ainsi la note doitelle permettre aux élus de participer à l'ensemble du débat (CE, 12 juillet 1995, commune de Fontenay-le-Fleury). En l'absence de note de synthèse, la communication annexée à la convocation peut faire fonction de note, à condition d'être suffisamment détaillée. Il se dégage de la jurisprudence que la note explicative de synthèseadressée aux membres de l'assemblée délibérante ne saurait se limiter à une note de quelques lignes rappelant le contenu du précédent budget et les marges de manoeuvre disponibles. La note doit comporter également des éléments d'analyse prospective, des informations sur les principaux investissement projetés, sur le niveau d'endettement et son évolution prévue ainsi que sur l'évolution envisagée des taux d'imposition (CAA Douai, 14 juin 2005, commune de Breteuil-sur-Noye). Le juge a ainsi été conduit, lorsqu'il a considéré que le niveau de détail des informations contenues dans la note était insuffisant, à annuler la délibération par laquelle le budget primitif de la collectivité concernée avait été approuvé.

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