Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 15/02/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que la construction d'éoliennes peut entraîner d'importantes nuisances pour le voisinage et notamment perturber la réception des chaînes de télévision par les localités situées jusqu'à plusieurs kilomètres dans l'axe de l'émetteur terrestre. Or, la mise en œuvre des solutions adéquates répond au principe fondamental selon lequel c'est à l'opérateur éolien qu'incombe la responsabilité sur la base d'une obligation de résultat et non pas seulement d'une obligation de moyens. Ce principe suppose que les éoliennes soient maintenues à l'arrêt jusqu'à l'élimination des nuisances pour le voisinage ; une mesure contraignante de ce type avait d'ailleurs été appliquée au parc éolien de Téterchen. Les services techniques de l'État ne réagissent cependant pas toujours avec la fermeté nécessaire. Ainsi à Narbéfontaine, le Conseil supérieur de l'Audiovisuel (CSA) a constaté dans une lettre du 25 juillet 2006 adressé au responsable des éoliennes qu'il y avait des nuisances : « Suite à une réclamation relative à la réception des émissions de télévision, les agents de l'Agence nationale des fréquences (ANFR), mandatée par le Conseil supérieur de l'Audiovisuel (CSA) ont effectué le 22 juin 2006 une enquête. Ils ont notamment réalisé une expertise technique... L'origine du défaut a été identifiée comme étant le parc éolien de Momerstroff. Ce dernier provoque une variation de la luminosité au rythme de la rotation des pales, sur la plupart des téléviseurs de la commune, dont les antennes sont exclusivement orientées vers le site émetteur de Luttange. Je vous rappelle que ce cas de gêne relève de l'application de l'article L. 112-12 du code de la construction et de l'habitation, dont je vous joins copie. Il précise notamment les obligations du constructeur ou propriétaire vis-à-vis des personnes lésées. La solution de l'implantation d'un réémetteur n'est pas envisageable. En conséquence, je vous remercie de bien vouloir mettre tout en œuvre… ». L'article L.112-12 du code de la construction et de l'habitat prévoit qu'en cas de carence du constructeur de l'éolienne, le CSA peut saisir le Tribunal de Grande Instance dans un délai de trois mois après mise en demeure. Malheureusement et comme dans d'autres cas, les pouvoirs publics (préfecture, CSA…) se renvoient le dossier depuis des mois sans que les mesures coercitives nécessaires soient prises. Il souhaiterait donc qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'il faudrait interdire l'exploitation des éoliennes tant qu'il y a des nuisances pour les habitants des environs.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 29/03/2007

La politique énergétique décidée par le Gouvernement, rappelée lors des débats qui se sont tenus au Parlement lors de l'examen de la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique, repose sur la maîtrise des consommations et sur le développement d'une offre diversifiée s'appuyant en priorité sur les filières de production d'énergie sans émission de gaz à effet de serre, en limitant la dépendance vis-à-vis des approvisionnements en matière fossile hors de France. Il s'agit, pour l'électricité, de l'énergie nucléaire mais aussi, en complément, des énergies renouvelables qui peuvent constituer un appoint important. Les travaux de préparation de la programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité (PPI) ont montré qu'il n'y avait pas d'ici à 2015, en France, d'autre choix que l'éolien afin de respecter l'objectif de 21 % de consommation intérieure d'électricité d'origine renouvelable à horizon de 2010 et de développer ces énergies « propres ». De fait, l'arrêté du 7 juillet 2006 vise l'installation de puissances supplémentaires d'ici à 2010 et 2015 à hauteur respectivement de 12,5 GW et de 17 GW. Pour autant, ce développement se doit d'être maîtrisé et respectueux de l'environnement et des riverains. A la demande du ministre délégué à l'industrie, l'Agence nationale des fréquences (ANFR) a étudié le risque de perturbation par les éoliennes de la réception hertzienne compte tenu de la capacité des aérogénérateurs à réfléchir et diffracter les ondes électromagnétiques. C'est un phénomène général qui peut se produire dans le cas de la présence d'une construction de grande taille, et les aérogénérateurs sont concernés plus particulièrement par ce phénomène de par leur implantation dans des zones dégagées et sur des pylônes élevés. Le rapport de l'ANFR publié en 2002 propose des solutions palliatives afin d'améliorer les conditions de réception, comme la réorientation de l'antenne réceptrice, l'utilisation d'une antenne plus performante, voire la surélévation de l'antenne pour assurer une meilleure visibilité de l'émetteur. Si le brouillage persiste, les solutions envisageables consistent en l'installation d'un réémetteur ou en l'utilisation pour les équipements brouillés d'un autre mode de réception de la télévision telle la réception satellitaire. L'article L. 112-12 du code de la construction et de l'habitation prévoit les conditions dans lesquelles peut être assurée la résorption des zones d'ombre occasionnées par l'édification de constructions. Il dispose notamment que les installations de dispositifs de réception ou de réémission propres à rétablir des conditions de réception satisfaisantes sont effectuées sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). En cas de carence du constructeur ou du propriétaire, le CSA peut, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de trois mois, saisir le président du tribunal de grande instance pour obtenir l'exécution des obligations susvisées. En pratique, lorsqu'une plainte est déposée auprès de ses services, le CSA diligente une expertise afin de proposer aux différentes parties une solution. Selon le CSA, 95 % des cas sont résolus à l'amiable. Par ailleurs, la réception de chaînes étrangères n'entre pas dans le champ d'obligation du CSA.

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