Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 22/02/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur le fait que certains syndicats intercommunaux et certaines communautés de communes en zone rurale adressent les convocations aux réunions dans les mairies de chaque commune membre. Il s'ensuit parfois une perte de temps pour la retransmission de ces convocations, notamment dans le cas des petites communes rurales où le secrétaire de mairie n'effectue qu'une ou deux vacations par semaine. Si un délégué reçoit pour cette raison, sa convocation trop tardivement, il souhaiterait savoir si cela suffit pour vicier les délibérations prises en son absence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 10/05/2007

Les syndicats intercommunaux et les communautés de communes sont soumis, en raison du renvoi opéré par l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, aux règles de fonctionnement des conseils municipaux. Ainsi, par transposition de l'article L. 2121-10 du même code, toute convocation est faite par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ; elle doit indiquer les questions portées à l'ordre du jour et est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des membres de l'organe délibérant, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. Le Conseil d'État, dans sa décision du 6 octobre 1995 n° 95347, a considéré que dans le cas où les convocations ont été adressées, non au domicile des membres d'un comité syndical, mais à la mairie des communes qu'ils représentent, cette irrégularité entache d'illégalité les délibérations prises au cours de la séance. Toutefois, le juge administratif peut être conduit à apprécier, en fonction des circonstances de l'espèce, les conséquences que l'envoi de certaines convocations en mairie peut avoir sur la validité des délibérations, l'essentiel étant que l'information parvienne aux intéressés en temps utile. La cour administrative d'appel de Marseille, dans ses décisions du 3 juillet 2006, n° 04MA01443 et n° 04MA01605, a ainsi considéré, bien que les convocations de plusieurs membres du conseil d'un établissement public de coopération intercommunale leur aient été adressées à leurs mairies respectives et non à leur domicile, que cette irrégularité était sans incidence sur la validité des deux délibérations contestées dès lors que 88, d'une part, et 86, d'autre part, des 90 membres du conseil étaient présents. Pour éviter toute contestation au sujet des convocations, le président de l'EPCI, s'il n'a pas reçu les informations nécessaires, doit demander aux délégués l'adresse de leur domicile, voire leur adresse Internet s'ils souhaitent recevoir directement les convocations sous forme dématérialisée.

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