Question de Mme FÉRAT Françoise (Marne - UC-UDF) publiée le 08/03/2007

Mme Françoise Férat souhaite appeler l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur les inquiétudes suscitées, parmi les associations représentatives des personnes veuves, par certaines dispositions du décret n° 2007-199 du 14 février 2007. En effet, son article 9 abaisse de quatre ans à douze mois et ce, à la date du décès, la période pendant laquelle les ayants droit de l'assuré décédé continuent à bénéficier des prestations de l'assurance maladie et maternité. Il en est de même, à compter de la date de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ou de la transcription du jugement de divorce, pour toute personne divorcée ayant eu la qualité d'ayant droit d'un assuré social. Elle lui demande donc de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il envisage de prendre pour restaurer un véritable niveau de couverture maladie aux veuves privées d'activité professionnelle.

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Transmise au Ministère de la santé et des solidarités


Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 10/05/2007

L'attention du ministre de la santé et des solidarités a été appelée sur l'inquiétude des conjoints survivants, suite à la parution du décret n° 2007-199 du 14 février 2007 relatif à la carte Vitale, s'agissant de la modification de l'article L. 161-5 du code de la sécurité sociale prévue par l'article 9. Les inquiétudes procèdent d'une interprétation erronée de l'objet et de la portée de cet article. En effet, les personnes titulaires d'une pension ou rente de vieillesse de la part d'un régime obligatoire et qui n'exercent aucune activité salariée ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie maternité, sans limitation de durée. Elles ne sont donc pas concernées par le dispositif du maintien de droits. En cas de décès du titulaire de la pension ou de la rente, le conjoint ayant droit titulaire d'une pension de réversion continue à bénéficier de ces avantages. Les conjoints dans cette situation ne sont également pas concernés par le dispositif du maintien de droits. L'objet de cet article consiste à ramener de quatre à un an la durée pendant laquelle les personnes qui cessent de relever d'un régime professionnel continuent à bénéficier des prestations en nature de ce régime. La durée pour les prestations en espèces demeure, quant à elle, inchangée. La réduction du maintien de droits à un an participe de la politique actuelle de lutte contre la fraude et de contrôle de la résidence. Il n'était en effet pas acceptable que certaines personnes n'ayant plus leur résidence en France bénéficient d'un maintien de leurs droits sans cotisations pendant quatre ans et d'une prise en charge de leurs soins lors de leurs séjours temporaires en France. C'est pourquoi la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 prévoit notamment que les organismes d'assurance maladie contrôlent au moins une fois par an l'effectivité de la résidence et fixe une obligation pour toute personne de déclarer, auprès de l'organisme de sécurité sociale auquel elle est rattachée, tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence. Dans ce cadre, il est cohérent de réduire la durée du maintien de droits à un an.

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