Question de M. BOURDIN Joël (Eure - UMP) publiée le 28/06/2007

M. Joël Bourdin signale à M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique une difficulté relative au mode d'attribution du FCTVA. Alors que, lors d'opérations d'enfouissement de réseaux, il est admis que les attributions sont accordées lorsqu'il s'agit du réseau électrique (puisque les communes en sont propriétaires), elles ne le sont plus lorsqu'il y a enfouissement du réseau de France Télécom (tiers non bénéficiaire du FCTVA). Alors que ces opérations d'enfouissement sont engagées au nom de l'intérêt général, de manière coordonnée, les responsables des collectivités locales ne saisissent pas la logique de cette dissociation.
Ne pourrait-on pas, s'agissant d'opérations qui ne peuvent être réduites à la seule activité de distribution de gaz et d'électricité ou d'opération de télécommunications, mais dont l'objectif relève de la mise en valeur du patrimoine paysager, unifier le régime d'attribution du FCTVA en considérant, indistinctement, que les travaux d'enfouissement des lignes ont une valeur patrimoniale (certes incorporelle) qui les rend éligibles ?

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Réponse du Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique publiée le 06/09/2007

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative au mode d'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) notamment en ce qui concerne les travaux d'enfouissement du réseau de France Télécom. Le FCTVA est un dispositif de soutien de l'État à l'investissement local qui est régi par des critères stricts. En application des articles L. 1615-1 à L. 1615-12 du code général des collectivités territoriales, seules peuvent bénéficier du FCTVA les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics qui viennent accroître le patrimoine du bénéficiaire et qui concernent des équipements affectés à des activités non assujetties à la TVA. En application de ces deux principes, les travaux d'enfouissement des réseaux électriques ou télécom sont inéligibles : en effet, une collectivité territoriale qui réalise des travaux pour le compte de France Télécom n'est pas propriétaire des lignes téléphoniques ; elle ne peut donc pas imputer les dépenses correspondantes en section d'investissement, ce qui les exclut de droit de l'assiette du FCTVA. S'agissant des lignes électriques, c'est le mode d'exploitation du réseau, en concession, qui fait obstacle à l'éligibilité au FCTVA des travaux d'enfouissement. En revanche, dans les deux cas, la réglementation en vigueur permet aux collectivités territoriales de récupérer la TVA ayant grevé leurs dépenses, soit par la voie fiscale, conformément aux précisions apportées par l'instruction administrative du 27 avril 2001 (BOI n° 86, 9 mai 2001), soit en mobilisant la procédure du transfert des droits à déduction. S'agissant des travaux d'enfouissement des lignes téléphoniques, lorsque la collectivité agit en son nom propre pour le compte de France Télécom, c'est-à-dire en qualité d'entrepreneur de travaux, moyennant le paiement d'un prix dûment facturé par la collectivité, en contrepartie de l'imposition à la TVA des sommes versées par France Télécom, elle pourra opérer la déduction de la taxe ayant grevé les travaux d'enfouissement des lignes téléphoniques, dans les conditions de droit commun (CGI, article 271). Le champ et les modalités de récupération diffèrent selon la nature de la convention de partenariat liant les collectivités à France Télécom. Les collectivités territoriales peuvent également récupérer par la voie fiscale la TVA grevant le coût des travaux d'enfouissement des lignes téléphoniques, dans l'hypothèse présentée par l'instruction fiscale du 18 juin 2004 (BO 3 D. -4-04). À l'issue des travaux d'enfouissement, les collectivités locales deviennent alors propriétaires des fourreaux et gaines installés dans le sous-sol, elles les louent à France Télécom ou à une autre société réalisant des prestations de télécommunication et peuvent choisir de soumettre à la TVA les loyers perçus en contrepartie de la mise à disposition d'un immeuble nu à usage professionnel en exerçant, selon les modalités prévues aux articles 193 à 195 A de l'annexe II au code général des impôts (CGI), l'option prévue au 2° de l'article 260 de ce code. Les modalités de récupération de la TVA dépendant ainsi des conditions particulières de la convention liant France Télécom à la commune, il convient que cette dernière prenne l'attache directe des services fiscaux afin de se les faire préciser dans le cas d'espèce. S'agissant des lignes électriques, la collectivité concédante peut transférer ses droits à déduction au concessionnaire, en lui délivrant, selon la procédure décrite aux articles 216 bis à 216 quater de l'annexe II au CGI, une attestation mentionnant le montant de la taxe ayant grevé les investissements en cause. Au vu de cette attestation, le concessionnaire sera en mesure d'opérer, par la voie fiscale, la déduction de la TVA afférente aux travaux d'enfouissement, la collectivité disposant, dans les conditions fixées par le contrat de concession, d'une créance d'égal montant sur le concessionnaire. Dans la mesure où les règles fiscales de droit commun permettent d'ores et déjà aux collectivités territoriales qui, réalisent des travaux d'enfouissement des réseaux de ne pas supporter in fine de TVA sur les investissements qu'elles réalisent en ce domaine, le Gouvernement n'entend pas étendre le bénéfice du FCTVA à ce type d'opérations.

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