Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 28/06/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le fait que l'article L. 433-21 du code pénal interdit à « tout ministre du culte » de procéder à une cérémonie religieuse de mariage avant que le mariage civil ait été préalablement entériné. Il souhaiterait qu'elle lui indique s'il s'agit de tous les cultes. Par ailleurs, dans le cas de certains cultes, le mariage religieux n'est pas une cérémonie au sens de l'article du code pénal susvisé mais correspond plutôt au constat d'un contrat civil agrémenté d'une cérémonie à caractère privé. Dans le cas du culte musulman, l'imam n'intervient ainsi que de manière incidente. Il souhaiterait donc qu'elle lui indique quel est le champ d'application de l'article en cause du code pénal.

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Réponse du Ministère de la Justice publiée le 04/10/2007

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 433-21 du code pénal, qui dispose que « tout ministre d'un culte qui procédera, de manière habituelle, aux cérémonies religieuses de mariage sans que ne lui ait été justifié l'acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil sera puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende », s'applique à tous les cultes, sans aucune distinction et quelle que soit la forme que puisse prendre la cérémonie religieuse, le code pénal ne prévoyant aucune définition pour cette dernière.

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