Question de M. BRAYE Dominique (Yvelines - UMP) publiée le 28/06/2007

M. Dominique Braye appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables sur les modalités d'application de l'article L.123-2 a) du code de l'urbanisme, introduit par la loi SRU (n° 2000-1208 du 13 décembre 2000) qui autorise le plan local d'urbanisme à instituer, dans les zones urbaines, des servitudes consistant à interdire, sous réserve d'une justification particulière, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement dans un périmètre qu'il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'amènagement global. Il lui demande de lui préciser les types de projets d'aménagement global susceptibles d'en bénéficier, la procédure applicable en cas de changement de projets d'aménagement de la part de la commune et les effets qui découlent pour les propriétaires de terrains frappés de ces servitudes.

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Réponse du Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables publiée le 06/12/2007

Dans les zones urbaines du plan local d'urbanisme (PLU), les documents graphiques font notamment apparaître les secteurs frappés d'une servitude d'urbanisme dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global. Cela permet, pour une durée de cinq ans au maximum, de bloquer les constructions même si l'étude n'est pas suffisamment avancée. Cette interdiction de construire ne vise que les constructions d'une superficie supérieure à un seuil déterminé. Cette possibilité d'opposer, dans l'attente d'études plus précises, un sursis à statuer aux demandes de permis de construire à l'intérieur du périmètre ainsi délimité, est justifiée par la nécessité de ne pas compromettre ou de ne pas rendre plus onéreuse la réalisation du-dit projet. À ce stade, la commune ignore, en effet, le contenu opérationnel de ce projet d'aménagement global, ses caractéristiques (localisation de la voirie). Quand le projet urbain sera arrêté, la commune pourra modifier ou réviser son PLU pour intégrer le projet d'aménagement. La servitude sera alors levée. L'institution de cette servitude fait l'objet d'une justification particulière dans le rapport de présentation du PLU, portant sur les objectifs poursuivis par la création d'un tel secteur. La nécessité de justifier cette servitude s'explique par la portée de ce dispositif qui permet à la commune de geler pendant cinq ans la constructibilité des terrains au regard notamment du droit de propriété. Cependant, les propriétaires peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain dès que le plan local d'urbanisme est opposable et la servitude instituée. Lorsque, suite à la mise en demeure, la commune renonce explicitement à acquérir, il convient qu'elle supprime l'emplacement réservé. Il faut attendre l'expiration du délai d'un an et trois mois suivant celle-ci pour que la réserve ne soit plus opposable.

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