Question de M. FOUCHÉ Alain (Vienne - UMP) publiée le 28/06/2007

M. Alain Fouché attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'intérêt d'ouvrir plus largement aux chercheurs l'accès aux bases de données statistiques et aux fichiers de gestion. En effet, il serait souhaitable que les bases des données statistiques publiques détenues par l'INSEE, les services statistiques ministériels ou les organismes de recherche publique, ainsi que les fichiers de gestion comme les fichiers de personnel ou d'étudiants soient ouverts plus largement au monde de la recherche dès lors que cet accès s'opère dans des conditions garantissant la protection des données et l'anonymat des personnes. Ainsi, en utilisant ces gisements de données considérables permettant déjà de constituer une « photographie » fidèle et détaillée de la société française, les chercheurs pourraient mesurer plus facilement la diversité, suivre les trajectoires et évaluer les politiques de lutte contre les discriminations. A cet égard, la création de centres d'accès sécurisés, permettant aux chercheurs habilités de disposer des données dans des conditions garantissant la confidentialité de celles-ci, constituerait une piste qui devrait être approfondie, vu l'intérêt général évident que revêt leur création. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses réflexions et ses intentions sur ce sujet.

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Transmise au Ministère de la Justice


Réponse du Ministère de la Justice publiée le 21/02/2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'INSEE, les services statistiques ministériels et les services producteurs de statistiques publiques donnent accès, dans toute la mesure permise par la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, aux bases de données statistiques publiques qu'ils détiennent. C'est ainsi que, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 7 juin 1951, les renseignements individuels d'ordre économique ou financier peuvent être rendus accessibles aux chercheurs par décision de l'autorité administrative prise après avis du comité du secret statistique créé par l'article 6 bis de la même loi, avant même l'expiration du délai de trente ans au cours duquel l'administration ne peut normalement communiquer aucune donnée figurant dans une enquête ou un recensement. L'INSEE met également à la disposition des chercheurs français ou étrangers des fichiers individuels tirés de ses enquêtes statistiques auprès des ménages. Ces fichiers sont construits de telle sorte que les variables qui y figurent sont aussi détaillées que possible dans le respect de la confidentialité et donc sans permettre d'identification d'un seul individu enquêté. En revanche, il convient de souligner que le premier alinéa de l'article 6 de la loi du 7 juin 1951 rend aujourd'hui impossible pour une durée de cent ans, et sans aucune dérogation, l'accès aux renseignements individuels ayant trait à la vie personnelle et familiale et, d'une manière générale, aux faits et comportements d'ordre privé. Les chercheurs ne peuvent donc être autorisés à accéder à de tels renseignements. Le Sénat a adopté, en première lecture, le 8 janvier 2008 un projet de loi relatif aux archives. Celui-ci prévoit la réduction des délais à l'expiration desquels les renseignements individuels seront librement communicables, d'une part, et étend aux renseignements portant sur les faits et comportements d'ordre privé issus des enquêtes statistiques la faculté de déroger à la durée légale de communication, avec l'avis du comité du secret statistique, d'autre part. La création d'accès sécurisés envisagée par l'INSEE et le ministère chargé de la recherche devrait permettre de sécuriser les conditions dans lesquelles les chercheurs habilités utiliseraient ces données.

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