Question de M. FOUCHÉ Alain (Vienne - UMP) publiée le 28/06/2007

M. Alain Fouché attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'intérêt d'admettre, sous certaines conditions, l'analyse des prénoms et des patronymes pour détecter d'éventuelles pratiques discriminatoires. En effet, l'analyse des noms et prénoms aux fins de classement dans des catégories « ethno-raciales » n'est pas pertinente en raison du manque de fiabilité de cette méthode et du risque de stigmatisation qui pourrait en découler. En revanche, le recours au prénom ainsi que, le cas échéant, au nom de famille pour détecter d'éventuelles pratiques discriminatoires dans le parcours scolaire, universitaire ou professionnel, à l'exclusion de tout classement dans des catégories « ethno-raciales », pourrait constituer un indicateur intéressant sur le plan statistique. Il souhaiterait donc avoir connaissance de ses intentions sur ce point.

- page 1112

Transmise au Ministère de la Justice


Réponse du Ministère de la Justice publiée le 24/01/2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, dans sa décision n° 2007-557 DC rendue le 15 novembre 2007, le Conseil constitutionnel a jugé que les traitements de données à caractère personnel nécessaires à la conduite d'études sur la mesure de la diversité des origines des personnes, de la discrimination et de l'intégration « ne sauraient, sans méconnaître le principe énoncé par l'article 1er de la Constitution, reposer sur l'origine ethnique ou la race ». Cette décision exclut la licéité d'études aux fins d'analyse des discriminations s'appuyant sur un traitement des noms et des prénoms en référence à des catégories ethno-raciales. Elle n'a pas, en revanche, pour effet de prohiber toute analyse recourant à des données telles que le nom ou le prénom ainsi que la nationalité, dès lors qu'il s'agit de traitements se conformant, sous le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, aux principes de fond ainsi qu'aux procédures de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et, notamment, au 7° du II de son article 8, lequel encadre les traitements statistiques réalisés par l'Institut national de la statistique et des études économiques ou l'un des services statistiques ministériels. Dans ces conditions, il apparaît que les préoccupations de l'honorable parlementaire peuvent trouver une réponse sans qu'il soit besoin de modifier le cadre législatif en vigueur.

- page 161

Page mise à jour le