Question de M. LECERF Jean-René (Nord - UMP) publiée le 14/06/2007

M. Jean-René Lecerf attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les formalités à respecter en matière de retrait de points au permis de conduire. L'instauration du permis à points en 1989 s'est accompagnée d'une obligation d'information préalable fournie à l'automobiliste présumé fautif. Cette formalité est une garantie essentielle qui permet d'éclairer l'intéressé sur les conséquences de ses choix : soit il acquitte l'amende et cette décision vaut reconnaissance de l'infraction et donc retrait des points correspondants, soit il la conteste. Un récent avis du Conseil d'État (avis Verdier/31 janvier 2007) est venu clarifier le régime d'obligation d'information préalable, qui diffère selon la gravité de l'infraction.
L'article L. 223-3 du code de la route 1er alinéa concerne les infractions les plus graves : dans ce cas, l'administration doit simplement fournir au contrevenant présumé l'information du plafond de retrait de points, prévu à l'article L. 223-2 du code de la route.
L'article L. 223-3 du code de la route 2ème alinéa concerne les infractions pour lesquelles il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la composition pénale. L'information doit porter sur plusieurs points, dont le "principe d'un retrait de point". L'avis du Conseil d'État précité a précisé que dans ce second cas, l'administration n'était pas tenue d'indiquer le nombre de points susceptibles d'être retirés mais qu'une information générale, matérialisée par un "oui" dans la case "retrait de points" suffisait, à charge pour l'intéresser de "se plonger dans le code de route pour savoir combien de points il va perdre".
Il lui demande donc si elle valide la nouvelle interprétation du Conseil d'État de l'article L. 223-3. Si tel est le cas, il lui demande s'il ne serait pas opportun que, dans tous les cas, il soit indiqué à l'automobiliste le nombre exact de points qu'il est susceptible de perdre. Ainsi, en cas d'erreur de l'agent verbalisateur, il suffirait de considérer que le retrait ne porte que sur le nombre de points indiqué lors de la constatation de l'infraction, s'il est inférieur à celui qui résulte de l'application du barème, l'erreur profitant ainsi à l'automobiliste. En exigeant de celui-ci qu'il aille lui-même rechercher le barème applicable en fonction de l'infraction, le dispositif actuel de point manque de transparence.
En outre, il lui demande d'indiquer si l'information selon laquelle le paiement de l'amende ou l'exécution de l'ordonnance vaut reconnaissance de responsabilité, information qui doit obligatoirement figurer dans le cadre des procédures d'amende forfaitaire ou de composition pénale, est une formalité substantielle ou non et si elle ne devrait pas également figurer dans le cadre des procédures plus lourdes visées au premier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route.
Il lui demande enfin de préciser le calendrier de mise en oeuvre des propositions du rapport du Préfet Aribaud destiné à améliorer l'information des conducteurs sur l'évolution de leur capital de points.

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La question est caduque

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