Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 05/07/2007

M. Bernard Piras attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les dispositions de l'article 13 du décret n° 2006-923 du 26 juillet 2006 relatif à la protection des mineurs accueillis hors du domicile parental et modifiant le code de l'action sociale et des familles.

Cet article qui vient remplacer l'article R. 227-16 du code de l'action sociale et des familles stipule que pour l'encadrement des enfants scolarisés pendant les heures qui précèdent et suivent la classe, lorsqu'il relève des dispositions de l'article L. 227-4, l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation est fixé comme suit : un animateur pour dix mineurs âgés de moins de six ans et un animateur pour quatorze mineurs de six ans ou plus.

Par ailleurs, il faut également préciser que ce calcul doit être réalisé par groupe d'âge, moins ou plus de six ans, ce qui peut conduire à augmenter le nombre de personnel encadrant.

Une telle réglementation suscite une vive inquiétude au sein des élus locaux ou présidents d'associations chargés de gérer l'encadrement périscolaire. En effet, au regard de la situation actuelle, le respect de ces nouvelles normes va inéluctablement conduire à une augmentation notable du prix du repas et de la garderie.

Même si le fait de ne pas déclarer la garderie périscolaire, conduisant ainsi à perdre les aides allouées par la CAF, permet d'échapper à cette réglementation, il apparaît clairement qu'en cas d'accident ou de contentieux auxquels serait confrontée une commune ou une association ne respectant pas ce taux d'encadrement, les juges s'appuieront sur cet article R. 227-16 pour apprécier la conformité de la garderie périscolaire en cause.

Ainsi, soit la commune ou l'association se met en conformité avec cette réglementation, ce qui engendrera une hausse significative des tarifs pour les familles, soit elle choisit de ne pas l'appliquer, prenant ainsi un risque important.

Il lui demande de lui indiquer les informations qu'elle peut lui communiquer pour rassurer les gestionnaires de ces services.

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Réponse du Porte-parole du Gouvernement publiée le 24/10/2007

Réponse apportée en séance publique le 23/10/2007

M. le président. La parole est à M. Bernard Piras, auteur de la question n° 7, adressée à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

M. Bernard Piras. Monsieur le secrétaire d'État, je voudrais attirer l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les dispositions de l'article 13 du décret n° 2006-923 du 26 juillet 2006 relatif à la protection des mineurs accueillis hors du domicile parental et modifiant le code de l'action sociale et des familles.

Selon cet article, qui remplace l'article R. 227-16 du code de l'action sociale et des familles, « pour l'encadrement des enfants scolarisés pendant les heures qui précèdent et suivent la classe, lorsqu'il relève des dispositions de l'article L. 227-4, l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation est fixé comme suit : un animateur pour dix mineurs âgés de moins de six ans ; un animateur pour quatorze mineurs âgés de six ans ou plus ».

Par ailleurs, il faut également préciser que ce calcul doit être réalisé par groupe d'âge - moins ou plus de six ans -, ce qui peut conduire à accroître l'effectif du personnel d'encadrement.

Une telle réglementation suscite une vive inquiétude parmi les élus locaux ou les présidents d'associations chargés de gérer l'encadrement périscolaire. Au regard de la situation actuelle, le respect de ces nouvelles normes entraînera inéluctablement une augmentation notable du prix du repas et de la garderie.

Même si le fait de ne pas déclarer la garderie périscolaire et de perdre ainsi les aides allouées par la caisse d'allocations familiales permet d'échapper à cette réglementation, il apparaît clairement qu'en cas d'accident ou de contentieux auquel serait confrontée une commune ou une association ne respectant pas ce taux d'encadrement les juges s'appuieraient sur cet article R. 227-16 pour apprécier la conformité de la garderie périscolaire en cause.

Ainsi, soit la commune ou l'association se met en conformité avec cette réglementation, ce qui engendrera une hausse significative des tarifs pour les familles, soit elle choisit de ne pas l'appliquer, prenant ainsi un risque important.

Aussi, je souhaiterais savoir si Mme la ministre de l'intérieur est en mesure de rassurer les gestionnaires de ces services.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État, porte-parole du Gouvernement. Monsieur le sénateur, je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui présente ce matin à l'Assemblée nationale le budget du ministère de l'intérieur en commission élargie.

En accueillant les enfants pendant les heures qui précèdent ou qui suivent la classe, les garderies périscolaires rendent un service essentiel pour nos concitoyens et pour les familles.

Toutefois, les règles applicables en la matière ont longtemps donné lieu à des interprétations divergentes, source d'insécurité juridique. L'ordonnance du 1er septembre 2005 relative au régime de protection des mineurs accueillis hors du domicile parental à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs et son décret d'application du 26 juillet 2006, pris conjointement avec le ministère chargé de la jeunesse, ont tenté de clarifier le droit.

Ce nouveau dispositif repose en fait sur la volonté de concilier deux impératifs : d'une part, clarifier et sécuriser les conditions d'organisation des différents types d'accueil périscolaire, d'autre part, conserver une marge de souplesse en fonction de chaque réalité locale.

Ainsi, conformément à l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles, seuls les accueils de loisir, sujets à déclaration, sont désormais clairement subordonnés à des normes d'encadrement strictes. Les mineurs qui fréquentent régulièrement une telle structure doivent se voir proposer un accueil d'au moins deux heures, au cours desquelles un minimum d'activités est organisé.

En revanche, si, compte tenu des réalités locales, le choix s'est porté sur un accueil moins formel, le gestionnaire est en mesure d'organiser librement le service, sans obligation de déclaration ni règle d'encadrement spécifique.

C'est en fonction de chaque réalité de terrain que la collectivité appréciera et mettra en oeuvre les mesures nécessaires à la sécurité des mineurs qu'elle accueille.

Cette réforme, fruit d'une très large concertation avec l'ensemble des partenaires concernés, a bien pour objet de garantir la sécurité des enfants tout en laissant à chaque élu local la marge d'appréciation nécessaire pour organiser au mieux le service, en fonction des besoins des familles et des capacités de chaque collectivité.

Dans ces conditions, monsieur le sénateur, je crois pouvoir dire que ce nouveau dispositif est approprié et qu'il permet de garantir à la fois le principe de libre administration des collectivités locales et la protection des enfants.

J'espère que cette réponse saura apaiser les inquiétudes de ceux dont vous vous êtes fait le relais.

M. le président. La parole est à M. Bernard Piras.

M. Bernard Piras. Ma question, qui n'était pas polémique, avait pour objet de rassurer les élus en leur permettant de mieux comprendre la réglementation. Les situations étant très différentes selon la taille des collectivités locales et selon le nombre d'enfants accueillis, il faudrait que les règles soient interprétées avec plus de souplesse.

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