Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 05/07/2007

M. Bernard Piras attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que l'article 41 du code des marchés publics prévoit que les « documents nécessaires à la consultation des candidats à un marché ou à un accord-cadre leur sont remis gratuitement » mais que « le pouvoir adjudicateur peut décider que ces documents leur sont remis contre paiement des frais de reprographie ».

En l'absence de précision quant à la répartition des compétences entre les différents organes chargés de la passation des marchés publics, la question se pose de savoir s'il appartient désormais à l'assemblée délibérante ou au représentant légal du pouvoir adjudicateur, lorsque celui-ci est une commune, de décider de la perception d'une recette budgétaire telle que des frais de reprographie.

Il lui demande si, en l'absence de précision, il appartient au conseil municipal de décider que les documents de consultation des candidats à un marché leur seront remis contre paiement des frais de reprographie.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 20/12/2007

Les dispositions de l'article 41 du nouveau code des marchés publics, qui figuraient déjà dans le code de 2004, posent que, par principe, les documents nécessaires sont remis gratuitement aux candidats à un marché ou à un accord-cadre. Elles prévoient cependant la possibilité pour le pouvoir adjudicateur de demander le paiement des frais de reprographie. L'article 2 du décret n° 2001-493 du 6 juin 2001 précise les modalités de communication des documents administratifs. Comme l'a rappelé le Conseil d'État dans un arrêt portant précisément sur ces dispositions, « aucun principe général du droit, ni aucune disposition législative ne font obstacle à ce que les services rendus par l'administration lors de la communication de documents administratifs fassent l'objet d'une rémunération » (affaire n° 237203, 13 décembre 2002). L'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales prévoit, quant à lui, que « le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : ... 2° - de fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement (etc.) et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal... ». Ainsi la décision d'imposer le paiement de tels droits et la fixation de leur montant appartiennent par principe à l'organe délibérant de la commune mais la détermination de ce montant peut être déléguée au maire.

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