Question de M. GIROD Paul (Aisne - UMP) publiée le 05/07/2007

M. Paul Girod attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la transition entre les autorisations de programme et les futures autorisations d'engagement, notamment en ce qui concerne la dotation globale d'équipement des communes. Traditionnellement, les autorisations de programme perduraient aussi longtemps qu'elles n'avaient pas fait l'objet d'un engagement. La loi organique relative aux lois de finances tend désormais à la caducité annuelle des autorisations d'engagement, du fait de la fongibilité asymétrique des crédits. Toutefois, il ne résulte pas directement de la loi organique que les autorisations de programme votées sous le régime de l'ordonnance de 1959 devraient s'éteindre à la fin de l'année n. La direction de la réforme budgétaire a néanmoins prévu que les autorisations de programme en titre VI, affectées mais non engagées avant la fin de l'année n, seront caduques. S'agissant de la DGE, cela posera une difficulté aux commissions d'élus qui ne pourront plus compter sur le même montant de crédits disponibles, et peut conduire à précipiter les engagements d'ici à fin de l'année n pour des projets encore insuffisamment finalisés. De même, les autorisations de programme ou d'engagement déjà engagées pourront-elles être recyclées ? Il lui demande donc, sans remettre en cause la stricte annualité future des autorisations d'engagement, quelles mesures de transition pourraient être prises entre l'année n et l'année n +1 pour éviter l'abandon de projets déjà avancés ou la précipitation d'autres qui le seraient insuffisamment.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 27/09/2007

Les autorisations d'engagement (AE) se sont substituées, depuis le 1er janvier 2006, aux anciennes autorisations de programme (AP). Elles sont généralisées à l'ensemble des crédits alors que l'ordonnance de 1959 limitait les AP aux seules opérations en capital. En outre, la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 (LOLF) a ramené les AE dans le cadre de l'annualité, en ne reprenant pas la disposition de l'article 12 de l'ordonnance de 1959 selon laquelle les AP « demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation ». Les AE sont soumises aux dispositions de l'article 15 de la LOLF selon lesquelles « les crédits ouverts et les plafonds des autorisations d'emplois fixés au titre d'une année ne créent aucun droit au titre des années suivantes ». Ainsi, les AE ne sont pas valables sans limitation de durée comme l'étaient les AP. Elles sont votées par le Parlement pour une année et sont donc logiquement annulées en loi de règlement, lorsqu'elles ne sont pas engagées. Le respect du principe d'autorisation et de consommation annuelles interdit ainsi toute mesure ayant pour effet d'augmenter les plafonds autorisés en loi de finances, en dehors des dispositifs prévus par la LOLF. Ces mesures modifient les règles qui prévalaient sous l'empire de l'ordonnance de 1959 en matière de gestion des AP et conféraient à ces dernières un caractère permanent. L'intérêt des dispositions nouvelles est de clarifier la portée de l'autorisation parlementaire, d'améliorer la sincérité du budget et de distinguer les paiements au titre des engagements antérieurs des paiements au titre des engagements nouveaux, afin de s'assurer une maîtrise en amont des dépenses et d'améliorer la gestion des restes à payer. La mise en oeuvre du principe de l'annualité des AE s'inscrit ainsi pleinement dans l'objectif de maîtrise de la dépense publique qui est une priorité du Gouvernement. S'agissant plus particulièrement de la dotation globale d'équipement (DGE) des communes et de leurs groupements, elle est régie par les articles L. 2334-32 à L. 2334-39 et R. 2334-19 à R. 2334-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Le mode de gestion de cette dotation est déconcentré, les dossiers présentés doivent s'inscrire dans les catégories d'investissement retenues comme prioritaires par la commission départementale d'élus placée auprès du préfet. Celle-ci détermine également, dans la limite des taux prévus à l'article R. 2334-27 du CGCT, la fourchette des taux de subvention applicable à chaque catégorie d'investissement. La mise en oeuvre du principe de l'annualité des AE présente l'avantage de clarifier la gestion des crédits de la DGE des communes en limitant les enveloppes départementales aux seuls crédits de l'année et en permettant de distinguer les paiements au titre des engagements antérieurs des paiements au titre des engagements nouveaux. Le rôle de la commission d'élus n'est donc pas affecté par ces dispositions nouvelles. Il convient toutefois de noter que le bilan d'exécution de l'année 2006 a permis de constater une adaptation sensible des stratégies retenues par les préfets dans la sélection des opérations. Les projets arrivés à maturité ont désormais la priorité sur les projets insuffisamment finalisés qui présentent effectivement un risque d'annulation ou de minoration de leur montant plus important. Il faut également signaler que, en cas d'annulation de projets subventionnés au titre d'un exercice ou de minoration de leur montant au cours du même exercice, il est possible d'utiliser les AE ainsi libérées pour subventionner d'autres opérations. Cette faculté n'est possible que pendant la durée de l'exercice auquel se rattachent les AE concernée.

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