Question de M. BOURDIN Joël (Eure - UMP) publiée le 05/07/2007

M. Joël Bourdin demande à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables de lui indiquer le mode de calcul de la redevance d'assainissement non collectif. Certes les articles L. 2224-2 et L. 2224-6 du code général des collectivités territoriales permettent au budget général des communes ou de leurs groupements de participer, dans certaines conditions, au financement du budget du service public d'assainissement non collectif, il n'en reste pas moins qu'une redevance doit être établie et mandatée aux usagers du service public, que ce soit pour couvrir le financement du contrôle, voire l'entretien et la réhabilitation des installations. Cette redevance doit elle être établie sur la base du service fait ; peut-elle être répartie sur le mode d'un abonnement ?

- page 1160


Réponse du Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables publiée le 07/02/2008

Le mode de calcul de la redevance due pour l'assainissement non collectif est précisé aux articles R. 2224-19-1 à 11 du code général des collectivités territoriales (CGCT). L'article R. 2224-19-5 dispose que cette redevance comprend une part destinée à couvrir les charges de contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution ainsi que du bon fonctionnement des installations et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les charges d'entretien de celles-ci. La part représentative des opérations de contrôle est calculée en fonction de critères définis par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent pour tout ou partie du service public d'assainissement non collectif et tenant compte notamment de la situation, de la nature et de l'importance des installations. Ces opérations peuvent donner lieu à une tarification forfaitaire. La part représentative des prestations d'entretien n'est due qu'en cas de recours au service d'entretien par l'usager. Les modalités de tarification doivent tenir compte de la nature des prestations assurées. L'exercice de ce contrôle par un service public d'assainissement non collectif, qui est financièrement géré comme un service à caractère industriel et commercial, emporte obligatoirement l'institution d'une redevance quel que soit le mode d'exploitation de ce service (art. R. 2224-19 du CGCT). Le fondement de la redevance étant la contrepartie d'un service rendu, celle-ci est nécessairement liée à l'accomplissement du contrôle de bon fonctionnement. Ce n'est donc qu'une fois ce contrôle effectivement réalisé par le service, que la redevance d'assainissement non collectif, qui en assure le paiement, peut être mise en recouvrement. Les sommes recouvrées sont ensuite affectées au financement des charges du service. L'article L. 2224-2 du CGCT dispose que l'interdiction faite aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics à caractère industriel ou commercial n'est pas applicable, quelle que soit la population des communes ou groupement de collectivités territoriales, aux services publics d'assainissement non collectif, lors de leur création et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices. Cette possibilité doit permettre à ces services de disposer, lors de leur mise en place, de la trésorerie suffisante à la réalisation des contrôles et, le cas échéant, de l'entretien, avant la mise en recouvrement des redevances associées.

- page 235

Page mise à jour le