Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOC) publiée le 05/07/2007

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les conditions de mise en œuvre de l'article 15 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice. Ce texte indique que « les huissiers de justice sont tenus d'exercer leur ministère toutes les fois qu'ils en sont requis, sauf dans les cas d'empêchement et pour cause de parenté ou d'alliance (…) ». Il souhaiterait connaître le nombre et la nature des sanctions ayant été prononcées sur le fondement de cette obligation. Alerté par une personne qui, souhaitant assigner un commissaire-priseur judiciaire, s'est heurtée dans les faits à l'impossibilité de trouver dans le département où celui-ci exerce un huissier de justice pour l'assister dans sa démarche, il lui demande de bien vouloir lui faire part des dispositions qu'elle compte prendre afin de permettre que l'accessibilité de tous les citoyens à la justice soit, dans de tels cas, pleinement garantie. Il lui demande, en outre, si, dans le cas où un huissier requis demanderait des honoraires dissuasifs, car d'un niveau très élevé, cela ne peut être considéré comme constituant un refus – de facto – d'instrumenter et donc comme une entrave à l'accessibilité de tous les citoyens à la justice et, en conséquence, quelles dispositions existent ou quelles dispositions elle compte mettre en œuvre pour qu'un tel état de choses ne se produise pas.

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Réponse du Ministère de la Justice publiée le 27/09/2007

La garde des sceaux, ministre de la justice, confirme à l'honorable parlementaire que les huissiers de justice sont tenus d'exercer leur ministère toutes les fois qu'ils en sont requis, sauf dans les cas d'empêchement ou pour cause de parenté ou d'alliance (cf. article 15 du décret n° 56-222 du 29 février 1956). Cette obligation constitue la contrepartie du monopole légal et la conséquence directe du statut d'officier ministériel. Auxiliaires de justice, les huissiers de justice ne sauraient entraver par leur carence le fonctionnement des tribunaux et l'administration de la justice. Ils ne sauraient davantage y parvenir par des demandes d'émoluments ou d'honoraires excessives dans la mesure où ces derniers doivent être conformes au décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice, étant précisé que l'article 24 dudit décret interdit expressément aux huissiers de justice de demander ou percevoir une rémunération autre que celle définie par le tarif. Le procureur de la République chargé de la surveillance des officiers ministériels a la faculté de leur adresser des réquisitions. En matière d'exécution des décisions de justice, l'article 12 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution dispose que le procureur de la République peut enjoindre à tous les huissiers de justice de son ressort de prêter leur ministère. Le refus de déférer à une telle injonction ou à une réquisition caractériserait, en dehors des cas expressément prévus par l'article 15 du décret du 29 février 1956, un manquement professionnel justifiant des poursuites disciplinaires. Tout comme le procureur de la République, les chambres départementales des huissiers de justice sont compétentes pour examiner toutes réclamations de la part des usagers contre les huissiers à l'occasion de l'exercice de leur profession et, le cas échéant, pour réprimer par voie disciplinaire les manquements à leurs obligations, sans préjudice de l'action devant les tribunaux, s'il y a lieu. Enfin, un projet de décret ayant pour objet de moderniser le dispositif organisant les inspections des études d'huissier de justice, afin de les rendre plus efficaces et de renforcer le contrôle exercé par les organismes professionnels, sera prochainement publié. Ce texte s'inspire du dispositif actuellement en vigueur pour les notaires (cf. décret n° 74-734 du 12 août 1974 relatif aux inspections des études de notaires) et distingue des inspections annuelles et des inspections occasionnelles. Les inspections occasionnelles pourront être diligentées à l'initiative des chambres régionales, de la Chambre nationale des huissiers de justice, du procureur de la République, du procureur général ou du garde des sceaux, ministre de la justice. La réforme permettra, le cas échéant, de donner une réponse plus efficace aux plaintes et réclamations formulées par les usagers du service public de la justice.

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