Question de M. BLANC Jacques (Lozère - UMP) publiée le 05/07/2007

M. Jacques Blanc attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur les préoccupations exprimées par les associations de veuves à l'égard des dispositions du décret n° 2007-199 du 14 février 2007 relatif à la carte d'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale, lequel réduit la couverture maladie des veuves de moins de trois enfants de quatre à un an. En cas de veuvage précoce, cette mesure pénalise non seulement la veuve qui n'exerce aucune activité professionnelle mais également ses enfants de plus de trois ans qui se voient ainsi privés de la gratuité du droit à l'accès aux soins médicaux. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'il envisage de prendre pour que ces veuves et leurs ayants droit bénéficient d'un véritable niveau de couverture sociale.

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Transmise au Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports


Réponse du Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports publiée le 23/08/2007

L'attention du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports a été appelée sur l'inquiétude des conjoints survivants suite à la parution du décret n° 2007-199 du 14 février 2007 relatif à la carte Vitale, s'agissant de la modification de l'article L. 161-5 du code de la sécurité sociale, prévue par l'article 9. Les inquiétudes procèdent d'une interprétation erronée de l'objet et de la portée de cet article. En effet, les personnes titulaires d'une pension ou rente de vieillesse de la part d'un régime obligatoire et qui n'exercent aucune activité salariée ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie maternité sans limitation de durée. Elles ne sont donc pas concernées par le dispositif du maintien de droits. En cas de décès du titulaire de la pension ou de la rente, le conjoint ayant droit titulaire d'une pension de réversion continue à bénéficier de ces avantages. Les conjoints dans cette situation ne sont également pas concernés par le dispositif du maintien de droits. L'objet de cet article consiste à ramener de quatre à un an la durée pendant laquelle les personnes qui cessent de relever d'un régime professionnel continuent à bénéficier des prestations en nature de ce régime. La durée pour les prestations en espèces demeure quant à elle inchangée. La réduction du maintien de droits à un an participe de la politique actuelle de lutte contre la fraude et de contrôle de la résidence. Il n'était en effet pas acceptable que certaines personnes n'ayant plus leur résidence en France bénéficient d'un maintien de leurs droits sans cotisations pendant quatre ans et d'une prise en charge de leurs soins lors de leurs séjours temporaires en France. C'est pourquoi la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 prévoit notamment que les organismes d'assurance maladie contrôlent au moins une fois par an l'effectivité de la résidence et fixe une obligation pour toute personne de déclarer, auprès de l'organisme de sécurité sociale auquel elle est rattachée, tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence. Dans ce cadre, il est cohérent de réduire la durée du maintien de droits à un an.

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