Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 12/07/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que les candidats aux élections législatives déclarent au moment de leur inscription le parti politique auquel ils se rattachent pour l'octroi de l'aide publique de l'État. Ces déclarations ne sont pas publiques et l'absence de transparence est extrêmement regrettable. Ainsi, la presse nationale et régionale évoque la conférence de presse de lancement (2 juillet 2007) du parti dit « Le Nouveau Centre ». Selon les différents articles de presse (par exemple l'Agence France Presse, le Monde et le Républicain Lorrain), les dirigeants auraient indiqué que parmi ceux qui ont obtenu plus de 1 % des voix, seuls « un peu moins de cinquante candidats étaient estampillés Nouveau Centre dans leur dossier d'inscription ». Selon les dirigeants de ce parti, « une dizaine d'autres candidats centristes dans la majorité présidentielle doivent cependant être aussi considérés comme Nouveau Centre ». Une telle approche laisse penser qu'il pourrait être possible de rectifier après les élections l'indication du parti de rattachement telle qu'elle a été faite par des candidats. Face à un tel risque d'arbitraire, il souhaiterait savoir s'il ne serait pas plus satisfaisant de rendre public le parti politique auquel chaque candidat se rattache. Par ailleurs, dans l'hypothèse d'un recours formulé par un contribuable, il lui demande si la jurisprudence tolère des rectifications ou des regroupements de candidats a posteriori comme le laissent entendre les dirigeants du parti en cause.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 23/08/2007

L'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence de la vie politique prévoit que la première fraction de l'aide publique de l'État est versée aux partis et groupements qui ont présenté lors des dernières élections législatives des candidats ayant obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés dans au moins cinquante circonscriptions. L'attribution de cette aide est effectuée sur la base du parti de rattachement indiqué par les candidats dans leurs déclarations de candidature et sur lequel ceux-ci ne peuvent revenir une fois la période de dépôt des candidatures close. S'il peut s'avérer nécessaire dans les semaines suivant un scrutin de vérifier la concordance entre les documents rédigés par les candidats et détenus par les préfectures, les informations centralisées dans le cadre du fichier des candidats par le ministère de l'intérieur et les listes présentées par les partis politiques, il revient seulement au ministère de l'intérieur d'appliquer la loi du 11 mars 1988 et de prendre acte, sans autres interprétations, de la liste des partis qui ont rempli les conditions requises. Par ailleurs, le décret 2001-777 du 30 août 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création au ministère de l'intérieur d'un fichier des élus et des candidats aux élections au suffrage universel prévoit en son article 4 le caractère communicable des informations liées au parti de rattachement.

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