Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 12/07/2007

M. Bernard Piras attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que l'article R. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « les avenants aux marchés et les décisions de poursuivre prévus par l'article 118 du code des marchés publics sont transmis au préfet ou au sous-préfet accompagnés des délibérations qui les autorisent et du rapport prévu par l'article 75 du même code ». L'article 118 du code des marchés publics précise que « lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée à la conclusion d'un avenant ou, si le marché le prévoit, à une décision de poursuivre prise par la personne responsable du marché ». Compte tenu des dispositions précitées, il lui demande, si dès lors qu'un avenant ne porte pas sur l'exécution de prestations au-delà du montant des prestations prévues au contrat initial, cas dont il s'agit à l'article 118 précité, cet avenant est soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'État dans le département.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 19/06/2008

En application de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), sont soumis à l'obligation de transmission « 4° - Les conventions relatives... aux marchés et aux accords-cadres, à l'exception des conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret... ». Ce seuil est actuellement de 206 000 euros. Les avenants, qui constituent des conventions relatives aux marchés ou aux accords-cadres qu'ils modifient, font partie des actes visés au 4° de cet article. Ainsi, sont soumis à transmission les avenants portant sur des marchés de plus de 206 000 EUR. L'article R. 2131-6, cité par l'honorable parlementaire, ne concerne pas le principe de la transmission de ces actes mais traite des pièces à fournir à l'occasion de cette transmission. Il ne saurait donc être interprété comme soumettant l'ensemble des avenants à l'obligation de transmission. Enfin, il n'y a pas de différence, en ce qui concerne l'obligation de transmission, entre les avenants selon qu'ils entraînent ou pas un dépassement du montant initial du marché.

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