Question de M. de BROISSIA Louis (Côte-d'Or - UMP) publiée le 12/07/2007

M. Louis de Broissia appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les dispositions de l'article 28 Vl de la loi de modernisation de l'agriculture n° 95-95 du 1er février 1995 s'agissant notamment de la situation des preneurs venant à acquérir tout ou partie des biens loués. Il lui indique, en effet, qu'aux termes du D de l'article 1594 F quinquies du Code général des impôts, cette acquisition est soumise à la taxe de publicité foncière au taux de 0,60 %, à condition notamment que l'acquéreur prenne l'engagement de mettre personnellement en valeur le bien acquis pendant un délai minimal de cinq ans. Il lui fait observer que, lorsque dans ce délai, la jouissance de ce bien est concédée à titre onéreux à une société de forme civile, le bénéfice du taux réduit est maintenu aux termes du D de l'article 1594 F quinquies si l'acquéreur continue à mettre personnellement en valeur ledit bien dans le cadre de la société, et qu'en revanche, un tel maintien ne semble pas prévu par la loi lorsque la jouissance est concédée à titre gratuit à une société. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les conditions du maintien à taux réduit de 0,60 % en cas de mise à disposition gratuite au profit d'une société de forme civile (GFA, GAEC, EARL, SCEA et le cas échéant GFR). Il lui demande notamment si ce maintien est subordonné aux deux seules conditions suivantes : le propriétaire auteur de la mise à disposition gratuite est membre de la société bénéficiaire de celle-ci et participe effectivement à l'exploitation des biens acquis en son sein, étant précisé que la gratuité de la mise à disposition exclut nécessairement l'attribution de parts sociales à ce titre.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi publiée le 11/10/2007

L'article 1594 F quinquies D du code général des impôts (CGI) soumet à la taxe de publicité foncière au taux réduit de 0,60 % les acquisitions d'immeubles ruraux à la double condition, d'une part, qu'au jour de l'acquisition les immeubles soient exploités en vertu d'un bail consenti à l'acquéreur, son conjoint, ses ascendants ou aux ascendants de son conjoint et enregistré ou déclaré depuis au moins deux ans et, d'autre part, que l'acquéreur prenne l'engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de mettre personnellement en valeur lesdits biens pendant un délai minimal de cinq ans à compter de la date du transfert de la propriété. Par suite, la déchéance de ce régime de faveur est encourue en principe, d'une part, en cas de cessation de l'exploitation personnelle par l'acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit, ou par le descendant installé, dans le délai de cinq ans à compter de l'acquisition, ou, d'autre part, en cas d'aliénation à titre onéreux en totalité ou en partie du fonds dans le même délai. Cela étant, des dérogations expresses sont prévue en faveur des sociétés civiles agricoles, qui comprennent les groupements fonciers agricoles (GFA), les groupements d'exploitation en commun (GAEC), les exploitations agricoles à responsabilité agricole (EARL), les sociétés civiles d'exploitation agricole (SCEA) et les groupements fonciers ruraux (GFR). Le bénéfice de ces dérogations est notamment maintenu en cas de mise à disposition de ces structures, consentie à titre gratuit ou onéreux, des immeubles ruraux lorsqu'elle s'effectue dans les conditions fixées aux articles L. 411-2 et L. 411-37 du code rural, c'est-à-dire lorsque le propriétaire participe effectivement à leur exploitation au sein de la société et qu'il n'y a pas attribution de parts sociales (documentation de base (DB) 7 C 1453 n° 48). Il en est également de même en cas de concession à titre onéreux de la jouissance des immeubles ruraux à ces mêmes sociétés civiles agricoles à condition, d'une part, que l'acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit continuent de mettre personnellement en valeur lesdits biens dans le cadre de la société jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter de la date d'acquisition et, d'autre part, s'agissant des GFR, que les immeubles ruraux soient à usage agricole (DB précitée n° 51).

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